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31/10/2006 | FRANCE | N°04-17623

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 octobre 2006, 04-17623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Saint-Yorre a fait assigner le directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne devant le tribunal de grande instance afin de voir prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande par laquelle elle remettait en cause le calcul par l'administration, au titre des années 1991 à 1999, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue par l'article 1582 du code général des impÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Saint-Yorre a fait assigner le directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne devant le tribunal de grande instance afin de voir prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande par laquelle elle remettait en cause le calcul par l'administration, au titre des années 1991 à 1999, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue par l'article 1582 du code général des impôts ; qu'elle faisait valoir que le montant de la surtaxe qu'elle avait fixé par délibération de son conseil municipal du 7 janvier 1991 n'avait pas été appliqué par l'administration aux volumes d'eau commercialisés supérieurs à un litre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des douanes et droits indirects reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :

1 / que la demande en réparation formée par une commune, bénéficiaire d'une imposition et dirigée contre un service de l'Etat, en charge de la liquidation et du recouvrement, relève de la compétence du juge administratif et qu'en retenant leur compétence, les juges du fond ont violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor an III ;

2 / que si une action indemnitaire engagée par le contribuable et dirigée contre le service en charge de la liquidation et du recouvrement de l'impôt peut être portée devant le juge de l'impôt, comme non détachable des opérations d'assiette et de recouvrement, c'est à la condition que le contentieux indemnitaire oppose le contribuable et le service en charge de la liquidation et du recouvrement de l'impôt ;

que tel n'est pas le cas lorsque le contentieux oppose le service en charge de la liquidation et du recouvrement de l'impôt et la collectivité publique bénéficiaire de l'imposition ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III ainsi que de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen tiré de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1582, alinéa premier, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, applicable en la cause, et la délibération du conseil municipal de Saint-Yorre du 7 janvier 1991;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,023 francs par litre ou fraction de litre ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant accueilli la demande, l'arrêt retient que le texte même de l'article 1582 du code général des impôts implique bien que la taxation des volumes au-delà d'un litre s'opère, mathématiquement, à partir du barème de référence, par litre ou fraction de litre, sans qu'il y ait lieu de prévoir expressément une taxation particulière pour des volumes supérieurs et que, dès lors, aucun doute sérieux n'est possible sur le sens réel de la délibération adoptée le 7 janvier 1991 par la commune de Saint-Yorre qui, en prévoyant une taxe de 0,023 francs pour les récipients d'un litre ou fraction d'un litre, entendait manifestement, en dépit d'une relative maladresse rédactionnelle et conformément à l'article 1582 du code général des impôts, appliquer cette surtaxe, à son taux maximal, à tous les volumes possibles, eux-mêmes appréciés par litre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en relevant de 0,020 francs à 0,023 francs le montant de la surtaxe sur les eaux minérales "pour les récipients d'un litre ou fraction d'un litre", la délibération du conseil municipal du 7 janvier 1991 limitait l'application de cette majoration aux seuls récipients dont la contenance était égale ou inférieure à un litre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2004 (n 03/01361), entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2003 par le tribunal de grande instance de Cusset ; rejette la demande d'annulation de la décision de rejet du 29 juin 1999 ;

Condamne la commune de Saint-Yorre aux dépens ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la commune de Saint-Yorre ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-17623
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 17 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 oct. 2006, pourvoi n°04-17623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17623
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