AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2005), que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et M. H..., salariés de la société Cerruti 1881, ont été avec vingt et un autres, licenciés pour motif économique en mars 2002 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 321-1, L. 321-4, L. 321-4-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, la société Cerruti 1881 fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les mesures de reclassement envisagées étaient insuffisantes et d'avoir déclaré nul le plan de sauvegarde de l'emploi et les licenciements des salariés, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ces derniers des dommages et intérêts ;
Mais attendu qu'après avoir analysé l'ensemble des dispositions contenues dans le plan social et relevé, notamment, que les mesures mises en oeuvre pour limiter le nombre des licenciements étaient dérisoires au regard des moyens du groupe auquel appartient l'entreprise, qu'à l'exception de cinq postes créés aucune mesure concrète ne permettait le reclassement interne des salariés, que les postes disponibles au sein du groupe n'étaient pas décrits, que les missions exactes du cabinet spécialisé en vue de reclassements externes n'étaient pas précisées et que toute recherche active individuelle était en fait exclue, la cour d'appel a pu décider que le plan de sauvegarde de l'emploi ne répondait pas aux exigences légales et, partant, était nul, ce qui entraînait la nullité des licenciements ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 4, 5, 12, 16, 444 du nouveau code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société Cerruti 1881 fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la requalification en contrats de travail à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée de Mme A..., M. H..., Mmes B..., C... et F..., des missions d'intérim de Mmes E... et G... et des contrats à durée déterminée et missions d'intérim de Mme D..., et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à ces salariés une indemnité de requalification ;
Mais attendu que les salariés ont, dans leurs conclusions déposées devant la cour d'appel et visées par le greffier, demandé la requalification des contrats et le versement de l'indemnité y afférente ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cerruti 1881 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cerruti 1881 à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.