AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé, sans dénaturation et sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, que le contrat de travail à temps complet écrit de la salariée n'avait pas été modifié par avenant contractuel, et que la modification des horaires de travail litigieuse était justifiée par la nécessité d'effectuer des tâches d'entretien après le service de restauration, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.