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15/11/2006 | FRANCE | N°04-48387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., directeur régional au sein de la société Call "Laurent Cerrer" a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-5 du code du travail, ensemble l'article 12 de l'avenant "cadres" de la convention collective des maisons à succursales de ventes au détail d'habillement ;

Attendu que pour d

ébouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., directeur régional au sein de la société Call "Laurent Cerrer" a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-5 du code du travail, ensemble l'article 12 de l'avenant "cadres" de la convention collective des maisons à succursales de ventes au détail d'habillement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur y afférente, la cour d'appel retient que l'article 12 de l'avenant concernant les cadres du 30 juin 1972 à la convention collective applicable énonce que la rémunération inclut forfaitairement les dépassements d'horaires, dès l'instant qu'elle est supérieure au salaire minimum de la catégorie, et qu'il ressortait des pièces produites sur ce point que la rémunération de M. X... excédait notablement la rémunération minimum ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rémunération forfaitaire était ou non supérieure au salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur afférente, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Call "Laurent Cerrer" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48387
Date de la décision : 15/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 19 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2006, pourvoi n°04-48387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48387
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