La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2006 | FRANCE | N°05-19565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2006, 05-19565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2005), que la société Habitations à loyers modérés Espace habitat construction (société Espace), maître de l'ouvrage, a chargé la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (société Bouygues), venant aux droits de la société Bouygues, de la construction de maisons individuelles ; qu'après réception, arguant que la délivrance du certificat de conformité lui avait été refusée en ra

ison de l'altimétrie de quatre maisons ne respectant pas la hauteur stipulée au traité de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2005), que la société Habitations à loyers modérés Espace habitat construction (société Espace), maître de l'ouvrage, a chargé la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (société Bouygues), venant aux droits de la société Bouygues, de la construction de maisons individuelles ; qu'après réception, arguant que la délivrance du certificat de conformité lui avait été refusée en raison de l'altimétrie de quatre maisons ne respectant pas la hauteur stipulée au traité de cour commune reprise aux permis de construire, la société Espace a assigné le 22 mai 1998 la société Bouygues pour obtenir la mise en conformité des ouvrages ;

Attendu que la société Espace fait grief à l'arrêt de déclarer la demande prescrite, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque seule la responsabilité de droit commun de l'entrepreneur est recherchée, le point de départ du délai de prescription de l'action ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ou du jour où la victime a pu en avoir connaissance dans des conditions lui permettant d'agir ; qu'ayant constaté que les désordres n'étaient apparus que le 7 mars 1988, que la responsabilité de l'entrepreneur de travaux était recherchée suivant les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle et que l'assignation en référé avait été délivrée le 3 septembre 1996, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer l'action du maître de l'ouvrage prescrite sans violer l'article L. 110-4 du code de commerce et la règle "contra non valentem agere non currit praescriptio" ;

2 / qu'en ne recherchant pas à quelle date les désordres s'étaient manifestés ou à quelle date la société Espace en avait eu connaissance dans des conditions lui permettant d'agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce et de la règle "contra non valentem agere non currit praescriptio" ;

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ne pouvait être invoquée, quant aux défauts de conformité affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception, relevé que la réception était intervenue le 3 décembre 1985, que l'assignation en référé aux fins d'expertise avait été délivrée le 3 septembre 1996 et, procédant à la recherche prétendument omise, que la société Espace n'alléguait pas avoir été mise dans l'impossibilité absolue d'agir dans le délai de dix ans de la réception puisque le défaut de conformité invoqué lui avait été révélé le 7 mars 1988, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription était acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HLM espace habitat construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM espace habitat construction ; la condamne à payer à la société Bouygues la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-19565
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle de droit commun - Action en responsabilité - Délai décennal - Point de départ - Détermination.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Architecte entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Action contractuelle de droit commun - Délai - Point de départ - Détermination

La réception est le point de départ du délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun pour les défauts de conformité affectant l'ouvrage.


Références :

Code de commerce L110-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2006, pourvoi n°05-19565, Bull. civ. 2006 III N° 228 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 228 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.19565
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award