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22/11/2006 | FRANCE | N°05-40018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Hervé Léger le 15 mars 1999, comme vendeuse spécialisée au coefficient 190 de la convention collective de la couture parisienne, mentionnée sur les bulletins de paye ; qu'elle a été promue assistante de boutique coefficient 191 le 15 novembre 1999 ; qu'un accord du 21 février 2000 a modifié la classification conventionnelle résultant de cette convention et un avenant du 25 janvier 2002 a fixé les rémunérations minimales an

nuelles garanties ; que le contrat de location gérance du fonds de commerce au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Hervé Léger le 15 mars 1999, comme vendeuse spécialisée au coefficient 190 de la convention collective de la couture parisienne, mentionnée sur les bulletins de paye ; qu'elle a été promue assistante de boutique coefficient 191 le 15 novembre 1999 ; qu'un accord du 21 février 2000 a modifié la classification conventionnelle résultant de cette convention et un avenant du 25 janvier 2002 a fixé les rémunérations minimales annuelles garanties ; que le contrat de location gérance du fonds de commerce auquel la salariée était affectée ayant pris fin le 31 octobre 2002, la salariée a été reprise par la société BCBG Max Azria France, qui s'est engagée à maintenir le contrat de travail aux mêmes conditions ;

que le nouvel employeur, qui avait exclusivement une activité de commercialisation d'articles de prêt-à-porter, a mentionné sur les bulletins de paye l'application de la convention collective du commerce de détail de l'habillement et d'articles textiles ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance de l'application de la classification groupe 4, niveau C, de l'accord du 25 février 2000 de la couture parisienne et de rappels de salaires correspondant, à l'encontre de ses deux employeur successifs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société BCBG Max Azria France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2004) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, "qu'en cas de succession d'employeurs dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code du travail, les salariés sont de droit soumis à la convention collective applicable au nouvel employeur lequel ne peut être tenu de continuer à appliquer la convention collective que l'employeur sortant appliquait volontairement que s'il a pris lui-même un tel engagement ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que la société BCBG, qui avait indiqué à Mme X..., lors du transfert que son contrat était reprise aux mêmes conditions, devait continuer à appliquer à celle-ci la convention collective de la couture, faute d'avoir dénoncé l'engagement unilatéral de la société Hervé Léger d'appliquer ladite convention collective a violé le texte susvisé et l'article L. 132-8 du code du travail" ;

Mais attendu qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le nouvel employeur est tenu d'appliquer les engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur à l'égard des salariés dont le contrat de travail est en cours au jour du transfert et qu'il ne peut y mettre fin qu'à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;

Et attendu que les juges du fond ont relevé que la convention collective de la couture parisienne, l'accord du 21 février 2000 ayant modifié la classification ainsi que l'avenant du 25 janvier 2002 déterminant les rémunérations minimales garanties étaient appliquées au personnel de la société Hervé Léger en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, a exactement décidé que la société BCBG Max Azria qui avait repris l'exploitation du fonds de commerce où travaillait la salariée, avait l'obligation, à défaut de dénonciation régulière de l'engagement unilatéral d'appliquer ces textes conventionnels à l'intéressée ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BCBG Max Azria France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40018
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre D), 02 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 2006, pourvoi n°05-40018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.40018
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