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22/11/2006 | FRANCE | N°05-40210

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans le cadre de la filialisation de la direction générale du Service national des messageries de la SNCF (Sernam), Mme X..., agent contractuel de la SNCF, s'est vu proposer de conserver l'emploi qu'elle occupait au sein de ce service, ou de réintégrer la SNCF ; qu'ayant opté pour la première solution, elle a été licenciée le 21 novembre 2001 ; qu'ayant vainement demandé son reclassement au sein de la SNCF, elle a saisi la juridiction prud

'homale de demandes tendant notamment à la condamnation solidaire de la nouv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans le cadre de la filialisation de la direction générale du Service national des messageries de la SNCF (Sernam), Mme X..., agent contractuel de la SNCF, s'est vu proposer de conserver l'emploi qu'elle occupait au sein de ce service, ou de réintégrer la SNCF ; qu'ayant opté pour la première solution, elle a été licenciée le 21 novembre 2001 ; qu'ayant vainement demandé son reclassement au sein de la SNCF, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation solidaire de la nouvelle société Sernam et de la SNCF au paiement de sommes correspondant au montant de ses salaires à compter du 21 décembre 2000 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SNCF au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le protocole d'accord sur les conditions sociales du changement de statut juridique du Sernam d'avril 2000 prévoit en son article 211 relatif aux garanties données au salarié du Sernam la possibilité pour tous les salariés titulaires d'un contrat de travail avec la SNCF transférés dans la nouvelle société Sernam de réintégrer la SNCF pendant une période transitoire de trois ans ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée, initialement embauchée par la SNCF puis transférée à la nouvelle société Sernam, avait au cours de cette période de trois ans sollicité sa réintégration au sein de la SNCF en application de l'article 211 précité ; qu'en la déboutant de sa demande tendant à voir indemniser le préjudice résultant du refus de réintégration que lui avait opposé la SNCF, la cour d'appel a violé ensemble les articles 211 et 23 du protocole d'accord sur les conditions du changement de statut juridique du Sernam et 1134 du code civil ;

2 / que le protocole d'accord susvisé garantit la possibilité pour tous les salariés titulaires d'un contrat de travail avec la SNCF transférés dans la nouvelle société Sernam de réintégrer la SNCF pendant une période transitoire de trois ans, peu important que le poste du salarié au sein de la société Sernam ait ou non été supprimé ; qu'en déboutant Mme Catherine X... de sa demande au motif que son poste n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a encore violé les articles 211 et 23 du protocole d'accord sur les conditions sociales du changement de statut juridique du Sernam et 1134 du code civil ;

3 / que l'article 211 précité ne subordonne en aucun cas le bénéfice de ses dispositions à une condition tenant à la date du transfert du salarié au sein de la nouvelle société Sernam ; qu'en excluant Mme Catherine X... du bénéfice de ces dispositions au motif qu'elle n'aurait été employée par le Sernam qu'à compter du 1er juin 2000, la cour d'appel a ajouté à l'article 211 du protocole d'accord sur les conditions sociales du changement de statut juridique du Sernam une condition qui n'y figurait pas en violation des articles 211 susvisé et 1134 du code civil ;

4 / qu'elle s'est en tout état de cause ainsi fondée sur un motif inopérant en violation de l'article 455 du code civil ;

5 / surtout qu'en fondant sa décision de ce chef sur la circonstance que la salariée n'aurait été employée par la société Sernam qu'à compter du 1er juin 2000, après avoir constaté que la salariée y avait été transférée officiellement à compter du 1er mai 2000, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

6 / que pour contester son obligation de réintégration, la SNCF se bornait à alléguer que la salariée avait sollicité sa réintégration au sein de la SNCF après avoir été licenciée par le Sernam, et que l'obligation de réintégration résultant de l'article 211 du protocole ne lui faisait obligation de réintégrer les salariés pendant la période transitoire de 3 ans qu'à la condition que le contrat de travail unissant le salarié au Sernam soit toujours en cours à la date de la demande de réintégration faite par le salarié ; qu'aucune des parties ne faisait état de la date du transfert du contrat de travail de Mme X... au Sernam pour dire les dispositions de l'article 211 inapplicables ; qu'en se fondant sur ce motif pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

7 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en fondant sa décision sur ce moyen relevé d'office sans permettre à la salariée de présenter des observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

8 / que le protocole d'accord sur les conditions sociales du changement de statut juridique du Sernam d'avril 2000 prévoit la possibilité pour tous les salariés titulaires d'un contrat de travail avec la SNCF transférés dans la nouvelle société Sernam de réintégrer la SNCF pendant une période transitoire de trois ans sans aucunement exclure de son bénéfice les salariés licenciés par la société Sernam ; qu'en excluant Mme Catherine X... de son bénéfice, la cour d'appel a violé l'article 2 du protocole d'accord susvisé ;

9 / qu'en tout cas, en ne s'expliquant pas sur le fait que la salariée soutenait, en produisant une lettre recommandée en date du 13 novembre 2000, avoir dès avant la rupture sollicité et au cours de l'entretien préalable, demandé sa réintégration au sein de la SNCF, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la salariée, qui avait opté dans le délai de trois ans à compter de la date de son transfert pour le maintien de son emploi au sein de la nouvelle société Sernam et ne remplissait pas les conditions prévues par le protocole d'accord sur les conditions sociales du changement du statut juridique du Sernam pour bénéficier ensuite du droit au reclassement prévu par ce texte, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40210
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre B), 09 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 2006, pourvoi n°05-40210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.40210
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