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22/11/2006 | FRANCE | N°05-40285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2004), Mme X... qui était au service du Port autonome de Marseille où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre chargé d'études au service juridique et contentieux, a été mise à la retraite le 25 août 1999 avec effet au 1er janvier 2000 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation du Port autonome de Mar

seille à lui verser une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licencieme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2004), Mme X... qui était au service du Port autonome de Marseille où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre chargé d'études au service juridique et contentieux, a été mise à la retraite le 25 août 1999 avec effet au 1er janvier 2000 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation du Port autonome de Marseille à lui verser une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour temps disponible et de l'avoir condamnée à rembourser les sommes qui lui avaient été réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement, alors, selon le moyen :

1 / que la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes et de pêche, dispose expressément dans son préambule que "le texte composant la convention collective... comporte... une annexe n° 2 formant règlement de retraite..." et que ladite annexe, partie intégrante de la convention collective, applicable par conséquent à toutes catégories de personnels confondues, stipule en termes tout aussi clairs et précis, à cet égard, de manière générale, dans son article 5, à propos de la retraite, que "le droit à pension de vieillesse est acquis à 65 ans à tout agent qui a effectué au moins six mois de service ; toutefois l'âge de la retraite est ramené à 60 ans sur leur demande par les agents ayant effectivement accompli 15 ans de service dans les fonctions ci-après : manoeuvre de force, conducteur d'engin, mécanicien-conducteur d'engin..." et qu'en son article 7, cette même annexe 2 précise encore que "la retraite normale à 65 ans est égale à 1,27% du salaire par année de service validée pour la

retraite" ;

qu'en écartant lesdites dispositions claires et précises desquelles il s'évinçait nécessairement que, sauf exception limitativement énumérée relative à certains agents (manoeuvre de force...) dans la catégorie desquels n'entrait pas Mme X..., l'âge normal conventionnellement fixé de mise à la retraite était de 65 ans et non de 60 ans pour toutes les catégories de salarié au profit de l'article 34 de la convention collective ayant trait aux seuls "régimes de retraite" et non à l'âge de la retraite réglé, quant à lui, par l'article 5 de l'annexe n° 2, la cour d'appel a dénaturé, au moins par omission, les articles 5 et 7 précités de cette annexe n° 2 et par commission l'article 34 faisant ensemble parties intégrantes du texte de la convention collective applicable ;

2 / que l'article L. 122-14-13 du code du travail impose trois conditions cumulatives pour qu'une mise à la retraite décidée par l'employeur ne soit pas considérée comme un licenciement, au rang desquelles figure le respect de la condition d'âge pouvant être prévue par la convention collective éventuellement applicable au salarié visé par la décision dudit employeur, à défaut de quoi cette mise à la retraite doit être requalifée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ne respectant pas les stipulations des articles 5 et 7 de l'annexe n° 2 portant "règlement de retraite" pour l'ensemble des catégories des personnels des ports autonomes et faisant partie intégrante de la convention collective pourtant jugée applicable en l'espèce, qui fixe à 65 ans et non à 60 ans l'âge normal de mise à la retraite sauf exception limitativement énumérée relative à certaines catégories d'agents (manoeuvre de force, conducteur d'engin, mécanicien-conducteur d'engin) auxquelles n'appartenait pas Mme X..., la cour d'appel qui a jugé que le mise à la retraite à 62 ans ayant visé cette dernière ne constituait néanmoins pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a de surcroît violé l'article L. 122-14-13 du code du travail ;

3 / que, dans ses dernières écritures d'appel, Mme X... faisait observer que la structure de la convention collective en son annexe n° 2 portant "règlement de retraite" n'excluait aucune catégorie de salariés, les articles 5 et 7 de ladite annexe stipulant expressément que l'âge normal de la mise à la retraite est de 65 ans et non de 60 ans pour tous les agents salariés, sauf exception limitativement énumérée, dans laquelle n'entrait pas Mme X..., ce qui était en outre corroboré par la production de la lettre du 5 septembre 1975 de M. Y... de l'UPACCIM, directeur de la chambre patronale, confirmant que l'employeur ne pouvait pas imposer une mise à la retraite avant 65 ans ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des écritures d'appel de Mme X..., la cour d'appel violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 1er du préambule de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes et de pêche énonce que celle-ci "comporte les textes suivants : I - La convention collective proprement dite à laquelle sont joints une annexe n° 1 composée de tableaux de classement des catégories : A personnel ouvrier, B agents de maîtrise, D et E personnel administratif et technique, une annexe n° 2 formant règlement de retraite", II - une annexe n° 3 applicable à la catégorie F cadres et ingénieurs, et le tableau de classement afférent à ces agents, III- l'annexe formant convention particulière applicable aux ingénieurs et cadres supérieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ; que l'article 34 de la convention collective dispose, dans son alinéa 1er, que "le personnel est affilié à la caisse de retraite des personnels des chambres de commerce maritimes et des ports autonomes, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le règlement annexé à la présente convention collective" et, dans son alinéa 2, que "les agents qui ne remplissent pas ces conditions sont affiliés à un régime de retraite complémentaire" ; que l'article 9 de l'annexe formant convention particulière applicable aux ingénieurs et cadres supérieurs et l'article 10 de l'annexe n° 3 applicable aux ingénieurs et cadres de la catégorie F prévoient que les salariés appartenant à l'une ou l'autre de ces catégories sont affiliés, indépendamment du régime de vieillesse de la Sécurité sociale, à un régime de retraite complémentaire, comme il est prévu à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective proprement dite ;

qu'il résulte de ces dispositions que les ingénieurs et cadres, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, peuvent être soumis à des règles qui leur sont propres et que c'est le cas pour ce qui concerne le régime de retraite complémentaire, de sorte que l'annexe n° 2 portant règlement de retraite ne leur est pas applicable ; que, de surcroît, les dispositions des articles 5 et 7 de ce règlement qui déterminent les conditions d'ouverture du droit à pension du régime de retraite complémentaire instituée par l'annexe n° 2 ainsi que les règles de calcul du montant de la pension, n'ont pas pour objet de fixer un âge conventionnel de mise à la retraite ;

Et attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a relevé que Mme X... exerçait des fonctions de cadre, ce dont elle a exactement déduit, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que l'annexe n° 2 n'était pas applicable à cette salariée et qui, d'autre part, a fait ressortir qu'à la date de la cessation du contrat de travail, celle-ci pouvait prétendre à une pension de vieillesse à taux plein et avait atteint l'âge de 60 ans, a exactement décidé que sa mise à la retraite était régulière et ne constituait pas un licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40285
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile C), 23 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 2006, pourvoi n°05-40285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.40285
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