La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2006 | FRANCE | N°05-40577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique le 29 mars 1999 dans le cadre du plan social arrêté le 19 mai 1998 au sein de la société Vandame pâtisserie (VPSA) ; qu'ayant perçu l'indemnité de reclassement prévue par l'article 2.3.1 de ce plan, il a vainement demandé à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale d'une action dirigée contre la société Lu, se trouvant aux droits de l

a société VPSA ;

Attendu que la société Lu fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique le 29 mars 1999 dans le cadre du plan social arrêté le 19 mai 1998 au sein de la société Vandame pâtisserie (VPSA) ; qu'ayant perçu l'indemnité de reclassement prévue par l'article 2.3.1 de ce plan, il a vainement demandé à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale d'une action dirigée contre la société Lu, se trouvant aux droits de la société VPSA ;

Attendu que la société Lu fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2004) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que le plan social constitue un engagement unilatéral de la part de l'employeur qui ne peut être étendu au-delà de l'obligation contractée par ledit employeur, de sorte que la cour d'appel qui considère qu'une indemnité conventionnelle de licenciement serait due en sus de l'indemnité de reclassement prévue au plan, nonobstant la disposition expresse selon laquelle il ne serait attribué au salarié que la formule la plus avantageuse entre l'indemnité de reclassement et l'indemnité conventionnelle de licenciement, a violé l'article 2.3.1 du plan social et les articles 1131 et 1134 du code civil ;

2 / que la cour d'appel qui considère que l'objet de l'indemnité de reclassement serait de compenser les charges financières supportées par le salarié à la recherche d'un nouvel emploi, dénature, en violation de l'article 1134 du code civil, les dispositions claires et précises du plan social qui précise (p14, 1):

"les dispositions en faveur de la reconversion professionnelle, du reclassement externe et de la création d'entreprise présentent un caractère indemnitaire destiné à compenser le préjudice de la perte d'emploi..." ainsi que celles de l'article 2.3.1 du plan social, qui dispose qu'après examen comparatif entre le calcul de l'indemnité de reclassement et le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il sera attribué au salarié la formule la plus avantageuse des deux" ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a retenu à bon droit que la référence à l'indemnité conventionnelle de licenciement dans l'article 2.3.1 du plan social n'était afférente qu'au calcul de l'indemnité de reclassement ;

Attendu ensuite qu'ayant exactement rappelé que si le préambule de la deuxième partie du plan social prévoit que "tout comme les mesures destinées à éviter ou limiter les licenciements, les dispositions en faveur de la reconversion professionnelle, du reclassement externe et de la création d'entreprise présentent un caractère indemnitaire destiné à compenser le préjudice de la perte d'emploi des salariés", l'indemnité de reclassement prévue à l'article 2.3.1, avait pour objectif "de compenser les charges financières supportées par le salarié à la recherche d'un nouvel emploi", c'est par une interprétation que le rapprochement de ces dispositions rendait nécessaire, que la cour d'appel a souverainement décidé que l'indemnité de reclassement prévue par le plan ayant un objectif propre, pouvait se cumuler avec l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lu France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40577
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 26 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 2006, pourvoi n°05-40577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.40577
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award