AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 131-59 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, le 2 juillet 2002, la Banque populaire Centre Atlantique (la Banque populaire) a réglé à son bénéficiaire un chèque de 3 201,42 euros que sa cliente, Mme X..., avait émis sur le compte dont elle était titulaire dans ses livres ; qu'ayant cependant omis d'inscrire immédiatement ce débit en compte et la régularisation à laquelle elle avait procédé le 10 octobre 2003 ayant été contestée par Mme X..., la banque a fait assigner l'intéressée en paiement de la somme litigieuse ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que l'action est régie par l'article L. 131-59 du "code de commerce" stipulant que les actions du porteur contre les endosseurs, tireur et autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation qui est de huit jours de sorte qu'elle est prescrite ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la Banque populaire fondait son action sur le droit commun né de sa relation contractuelle avec Mme X... et qu'à supposer prescrites ses actions cambiaires, elle pouvait encore exercer contre cette dernière l'action en recouvrement de la créance à l'égard de laquelle elle était subrogée après en avoir payé le montant, la tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la Banque populaire la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.