La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2007 | FRANCE | N°04-10897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2007, 04-10897


Sur le moyen unique pris en cinq branches :
Attendu que la société Campenon Bernard Méditerranée, sous-traitant de la société allemande Salzgitter Anlagenbau Gmbh (SAB), chargée par la société Basell production France, dont le siège social est à Levallois-Perret, d'effectuer divers travaux de génie civil sur un chantier situé à Aubette (France) a, après l'ouverture d'une procédure collective en Allemagne à l'égard de la société SAB, intenté à l'encontre du maître de l'ouvrage, une action directe en paiement du prix des travaux ;
Attendu que la société Campenon

Bernard Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 200...

Sur le moyen unique pris en cinq branches :
Attendu que la société Campenon Bernard Méditerranée, sous-traitant de la société allemande Salzgitter Anlagenbau Gmbh (SAB), chargée par la société Basell production France, dont le siège social est à Levallois-Perret, d'effectuer divers travaux de génie civil sur un chantier situé à Aubette (France) a, après l'ouverture d'une procédure collective en Allemagne à l'égard de la société SAB, intenté à l'encontre du maître de l'ouvrage, une action directe en paiement du prix des travaux ;
Attendu que la société Campenon Bernard Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2003) d'avoir rejeté sa demande de provision, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant comme elle l'a fait en se bornant à affirmer sans donner aucun motif que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ne présentait pas un caractère d'ordre public en droit international privé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser d'où il ressortait que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ne constituait pas une loi d'ordre public international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, 3 et 6 du code civil, 12 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 ;
3°/ qu'en retenant que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, dont elle avait relevé le caractère d'ordre public interne, ne pouvaient s'analyser comme des lois de police ou d'application immédiate, exclusives de tout conflit de loi, la cour d'appel a violé les articles 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, 3 et 6 du code civil ensemble l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
4°/ qu'en se contentant d'affirmer que les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ne concourraient pas directement à l'organisation économique et sociale, sans fournir d'explications à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, 3 et 6 du code civil, ensemble l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
5°/ qu'en retenant que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 n'était pas une loi impérative sans rechercher, ni préciser si le choix de la loi allemande, eu égard au lieu d'exécution du contrat en France, le maître de l'ouvrage et le sous-traitant étant français, ne portait pas atteinte à une disposition d'ordre public interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, paragraphe 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, 3 du code civil et 12 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat d'entreprise et le contrat de sous-traitance étaient tous deux régis par la loi allemande choisie par les parties, qui ne conférait pas au sous-traitant une action directe lui permettant d'obtenir, auprès du maître de l'ouvrage, le paiement de tout ou partie des créances qu'il détenait à l'encontre de l'entreprise principale, la cour d'appel a exactement décidé, par une décision motivée, que la loi allemande n'était pas contraire à l'ordre public international français et que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance n'était pas une loi de police régissant impérativement la situation au sens de l'article 7-2 de la Convention de Rome du 16 juin 1980 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Campenon Bernard Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10897
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable aux obligations contractuelles - Article 7 § 2 - Lois de police - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Article 7 § 2 - Lois de police - Caractérisation - Défaut - Applications diverses LOIS ET REGLEMENTS - Application impérative - Loi de police et de sûreté - Caractérisation - Défaut - Cas - Article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Domaine d'application - Etendue - Limites CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Applications diverses LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Applications diverses

Une cour d'appel décide à bon droit que le loi allemande choisie par les parties, qui ne confère pas au sous-traitant une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage, n'est pas contraire à l'ordre public international français et que l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance n'est pas une loi de police régissant impérativement la situation au sens de l'article 7 § 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2007, pourvoi n°04-10897, Bull. civ. 2007 I N° 33 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 33 p. 29

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Gueudet
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.10897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award