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23/01/2007 | FRANCE | N°05-21522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2007, 05-21522


Attendu que la société Comessa, située à Strasbourg (Bas-Rhin), a assigné en janvier 2005 la société Ardennes chicorées située à Saint-Germainmont (Ardennes), filiale d'une société belge Warcoing Industrie, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en paiement de factures relatives à la construction, dans les Ardennes, d'un séchoir de chicorées ; que la société défenderesse a opposé une exception de litispendance européenne, en soutenant qu'elle avait déjà saisi le tribunal de commerce de Bruxelles en application d'une clause attributive d

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Sur le pourvoi incident, pris en ses deux branches :...

Attendu que la société Comessa, située à Strasbourg (Bas-Rhin), a assigné en janvier 2005 la société Ardennes chicorées située à Saint-Germainmont (Ardennes), filiale d'une société belge Warcoing Industrie, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en paiement de factures relatives à la construction, dans les Ardennes, d'un séchoir de chicorées ; que la société défenderesse a opposé une exception de litispendance européenne, en soutenant qu'elle avait déjà saisi le tribunal de commerce de Bruxelles en application d'une clause attributive de juridiction ;
Sur le pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Comessa fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'infirmation de la décision du 17 mars 2005 en ce qu'elle a décliné sa compétence au profit de celle du tribunal de commerce de Charleville-Mézières, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en refusant d'examiner les moyens de l'exposante qui étaient de nature à avoir une influence sur la compétence au motif inopérant que le nouveau code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité de former un "contredit incident", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 80 et 84 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prétendue impossibilité de former un contredit incident sans inviter l'exposante à en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'elle n'était saisie que par le seul contredit de compétence formé par la société Ardennes chicorées, en a justement déduit, sans avoir à provoquer les explications des parties, que la société Comessa ne pouvait solliciter que la confirmation de la décision déférée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 30 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) et 2, 4 et 7 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ;
Attendu que la date à laquelle la juridiction est réputée saisie au sens du premier de ces textes est celle de la réception de l'acte à signifier, par l'entité requise, définie par le second texte, qui est celle chargée de procéder ou de faire procéder à la signification ou à la notification de l'acte introductif d'instance ;
Attendu que pour rejeter l'exception de litispendance opposée par la société Ardennes chicorées, l'arrêt retient que c'est à la date à laquelle l'huissier de justice chargé de la signification de l'acte l'a reçu, que la juridiction est réputée être saisie au sens de l'article 30 du Règlement 22 décembre 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entité requise était à cette époque la chambre nationale des huissiers de justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté le contredit de compétence formé par la société Ardennes chicorées, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Comessa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-21522
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Notification ou signification internationale - Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 - Entité requise - Détermination - Portée

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement n° 1348/2000 du 29 mai 2000 - ignification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale - Entité requise - Détermination - Portée CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Litispendance et connexité (articles 27 à 30) - Juridiction saisie - Date de la saisine - Date de réception de l'acte à signifier par l'autorité chargée de la notification ou de la signification - Autorité chargée de la notification ou de la signification - Détermination - Portée COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Litispendance et connexité (articles 27 à 30) - Juridiction saisie - Date de la saisine - Date de réception de l'acte à signifier par l'autorité chargée de la notification ou de la signification - Autorité chargée de la notification ou de la signification - Détermination - Portée

La date à laquelle la juridiction est réputée saisie au sens de l'article 30 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 est celle de la réception de l'acte à signifier, par l'entité requise, définie par le Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette l'exception de litispendance européenne opposée par une partie au motif que la juridiction est réputée être saisie à la date à laquelle l'huissier de justice chargé de la signification de l'acte l'a reçu, alors que l'entité requise était à cette époque la chambre nationale des huissiers de justice


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2007, pourvoi n°05-21522, Bull. civ. 2007 I N° 28 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 28 p. 24

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Gueudet
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21522
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