Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 2277-1 du code civil ; Attendu que M.X... a chargé M. Y..., avocat, de le représenter pour obtenir réparation des préjudices subis à l'occasion d'un accident de la circulation ; que par assignation du 24 juillet 2001, il a engagé une action en responsabilité contre l'avocat, lequel avait définitivement cessé ses activités le 1er avril 1991 ;
Attendu que pour juger recevable cette action, l'arrêt attaqué retient que si la prescription applicable était de dix ans à compter de la fin de la mission de l'avocat, la cessation d'activité ne pouvait être retenue comme point de départ de ce délai, faute pour l'avocat d'en avoir informé son client ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que la cessation définitive des fonctions de l'avocat met fin à la mission de celui-ci, sans notification préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action en responsabilité engagée par M.X... contre M. Y... ; Condamne M.X... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à ceux de la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.