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06/02/2007 | FRANCE | N°04-13026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2007, 04-13026


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aristotes 94, dirigée par M. X..., a vendu des produits textiles à des ressortissants de pays tiers à l'Union européenne sous le régime de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par bordereau de vente, tel qu'institué par l'article 262-I 2° du code général des impôts ; que, lors d'un contrôle a posteriori, l'administration des douanes a constaté que l'empreinte apposée sur les bordereaux relatifs à des ventes ayant eu lieu au cours de la période du 28 octobre 1994 au 24 décembre 1997 provenait d'un cachet qui lu

i avait été volé ; qu'estimant que l'exonération avait été obtenue de...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aristotes 94, dirigée par M. X..., a vendu des produits textiles à des ressortissants de pays tiers à l'Union européenne sous le régime de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par bordereau de vente, tel qu'institué par l'article 262-I 2° du code général des impôts ; que, lors d'un contrôle a posteriori, l'administration des douanes a constaté que l'empreinte apposée sur les bordereaux relatifs à des ventes ayant eu lieu au cours de la période du 28 octobre 1994 au 24 décembre 1997 provenait d'un cachet qui lui avait été volé ; qu'estimant que l'exonération avait été obtenue de manière indue, l'administration a fait assigner la société devant le tribunal d'instance en paiement du montant de la TVA éludée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de ne pas indiquer l'année à laquelle il a été rendu, alors, selon le moyen, que l'indication de la date à laquelle une décision de justice a été rendue constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne mentionne que le jour et le mois de l'audience des débats et de l'audience de lecture, sans jamais indiquer l'année ; qu'il doit donc être annulé pour ne pas satisfaire à l'article 454 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'omission d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement ne peut entraîner sa nullité, s'il est établi par le registre d'audience que les prescriptions légales ont été observées ;
Et attendu qu'il résulte d'un arrêt rectificatif, rendu le 25 mars 2005, par la cour d'appel de Paris, qu'il ressort du registre d'audience que l'affaire en cause n° RG 2001/21133 a été appelée pour être plaidée à l'audience du 6 novembre 2003 et que l'arrêt a été rendu le 11 décembre 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des douanes et droits indirects fait valoir que le moyen, pris de l'absence d'émission d'un avis de mise en recouvrement et d'une mise en demeure préalables au recouvrement de la créance fiscale, est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que le moyen, qui est pris de ce que la cour d'appel n'a pas relevé d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'absence d'émission d'un avis de mise en recouvrement et d'une mise en demeure préalables au recouvrement de la créance fiscale, est dirigé contre une motivation de l'arrêt qui ne pouvait être critiquée avant qu'il ne soit rendu ; qu'il est donc recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 125 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 256 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et qu'aux termes du second texte, qui est d'ordre public, un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ;
Attendu qu'en accueillant la demande en paiement formée par le directeur général des douanes et droits indirects, alors qu'aucune juridiction n'est compétente pour délivrer un titre de perception d'impôts, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT qu'aucune juridiction n'étant compétente pour connaître de la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects, celle-ci est irrecevable ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens, y compris ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Aristotes 94 la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-13026
Date de la décision : 06/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Titre de perception - Délivrance - Incompétence des juridictions

Aux termes de l'article 125 du nouveau code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, qui est d'ordre public, un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui accueille la demande en paiement de compléments de TVA formée par le directeur général des douanes et droits indirects, alors qu'aucune juridiction n'est compétente pour délivrer un titre de perception d'impôts


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2007, pourvoi n°04-13026, Bull. civ. 2007, IV, N° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 25

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: M. Truchot
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.13026
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