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07/02/2007 | FRANCE | N°06-10437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2007, 06-10437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., Mme A... et Mme B... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2005), que, par acte du 20 avril 1988, Mme X... a acquis de M. Y... une propriété voisine de celle acquise le 27 février 1997 par M. C... ; que dans l'acte est mentionnée une servitude conventionnelle d'arrosage au profit du fonds de M. C... dont Mme X... a

demandé l'annulation ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., Mme A... et Mme B... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2005), que, par acte du 20 avril 1988, Mme X... a acquis de M. Y... une propriété voisine de celle acquise le 27 février 1997 par M. C... ; que dans l'acte est mentionnée une servitude conventionnelle d'arrosage au profit du fonds de M. C... dont Mme X... a demandé l'annulation ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1 ) que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ; que l'acte de vente conclu le 20 avril 1988 entre M. Y... et Mme X... mentionnant l'existence d'une servitude d'arrosage est purement déclaratif et ne peut constituer aucun droit au propriétaire du fonds riverain appartenant actuellement à M. C... qui est tiers à cet acte ; qu'en décidant que M. C... justifiait d'une servitude d'arrosage par la clause de cet acte du 20 avril 1988, la cour d'appel a violé l'article 690 du code civil, ensemble l'article 1165 du même code ;

2 / que l'usage et l'étendue des servitudes établies par titre se règlent par le titre qui les constitue ; qu'en affirmant que l'acte du 20 avril 1988 constituait une servitude d'arrosage au profit du fonds de M. C... sans que ce titre ni aucun élément extérieur n'établissent l'usage et l'étendue de ladite servitude, la Cour d'appel a violé l'article 686 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en s'abstenant de constater que le fonds de M. C... aurait bénéficié d'une servitude d'arrosage par une possession par lui et ses auteurs de trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 690 et 2229 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte du 20 avril 1988 mentionnait que l'immeuble vendu à Mme X... était grevé d'une servitude d'arrosage par un fossé situé au milieu de l'ensemble vendu et relevé que celle-ci qui connaissait bien les lieux n'avait pas contesté lors de l'achat de sa propriété les déclarations du vendeur, lesquelles étaient corroborées tant par de nombreuses attestations que par l'appartenance de M. C... au réseau syndical d'irrigation et par les constatations de l'expert judiciaire dont il ressortait notamment que la parcelle de M. C... bénéficiait partiellement de l'arrosage communal et que des aménagements particuliers avaient été réalisés pour permettre sa desserte en eau à partir de la filiole litigieuse, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, pu retenir que la clause relative à l'existence de la servitude était valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. C... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-10437
Date de la décision : 07/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section D), 09 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2007, pourvoi n°06-10437


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10437
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