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28/02/2007 | FRANCE | N°06-11922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2007, 06-11922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2005), que pour l'aménagement du quatrième secteur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, déclaré d'utilité publique par arrêté du 29 octobre 1987 prorogé par arrêté du 24 mars 1992, dont la réalisation portant sur 2 300 hectares a été confiée à l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (l'établissement Epafrance), le juge de l'expropriation

du département de Seine-et-Marne, par ordonnances des 27 et 28 octobre 1997, a transféré ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2005), que pour l'aménagement du quatrième secteur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, déclaré d'utilité publique par arrêté du 29 octobre 1987 prorogé par arrêté du 24 mars 1992, dont la réalisation portant sur 2 300 hectares a été confiée à l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (l'établissement Epafrance), le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne, par ordonnances des 27 et 28 octobre 1997, a transféré à cet établissement public la propriété de plusieurs parcelles appartenant aux consorts X... sur le territoire de la commune de Magny le Hongre ; que ces parcelles sont incluses dans la zone d'aménagement de Courtalin créée par arrêté du 8 juin 2001, lequel a approuvé le plan d'aménagement de zone ; que les expropriés ont assigné l'expropriant sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation en rétrocession de ces parcelles et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'établissement Epafrance fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que la déclaration d'utilité publique n'a pas à être motivée ; qu'aucun moyen ne peut donc être utilement tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation de l'acte qui la prononce ; qu'en énonçant, pour exclure que l'expropriation ait pu être prononcée en vue de la constitution d'une réserve foncière, que "ce terme n'(est) d'ailleurs pas mentionné dans l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1987", la cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 11-2 et L. 12-6 du code de l'expropriation et L. 221-1 du code de l'urbanisme ;

2 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se déterminant de la sorte, en considération des énonciations de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 29 octobre 1987, cependant que pour pouvoir répondre à la question de savoir si l'expropriation avait été prononcée en vue de la constitution d'une réserve foncière, il lui incombait d'avoir égard aux indications figurant dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, dont il lui appartenait d'ordonner, le cas échéant, la production, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 6 du code civil ainsi que L. 11-2 et L. 12-6 du code de l'expropriation et L. 221-1 du code de l'urbanisme ;

3 / que subsidiairement, en considérant que "l'affectation prévue dans la DUP était précise, ne concernait pas un aménagement à terme ou une extension prévisible", cependant que l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 29 octobre 1987 indique que sont déclarées d'utilité publique "les acquisitions foncières nécessaires à l'aménagement du 4e secteur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée", énonciations dont ne résulte pas l'existence d'un projet précis et qui n'excluent donc pas que l'expropriation ait été poursuivie pour constituer une réserve foncière, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 11-2 et L. 12-6 du code de l'expropriation et L. 221-1 du code de l'urbanisme ;

4 / qu'il appartient au demandeur, qui prétend bénéficier d'un droit de rétrocession sur l'immeuble exproprié, d'établir que celui-ci n'aurait pas reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, ou aurait cessé de recevoir cette destination, dans un délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, "que l'appelant ne démontre pas qu'une partie du programme d'ensemble ait été réalisée avant l'expiration du délai légal, en l'espèce avant le 27 octobre 2002", la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, ensemble l'article 1315 du code civil ;

5 / que le droit de rétrocession n'est pas ouvert lorsque les travaux destinés à donner au terrain exproprié la destination prévue par la déclaration d'utilité publique ont effectivement été entrepris par l'expropriant dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation mais n'ont pas été menés à leur terme avant l'expiration de ce délai ; qu'en estimant que de tels travaux ne pourraient être pris en considération à cet égard qu'à la condition "qu'une grande partie du programme d'ensemble ait été réalisée avant l'expiration du délai légal" et qu'en l'espèce "une partie suffisamment importante du programme d'ensemble n'avait pas été réalisée ou engagée avant l'expiration du délai de cinq ans", la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ;

6 / que le droit de rétrocession n'est pas ouvert lorsque les travaux destinés à donner au terrain exproprié la destination prévue par la déclaration d'utilité publique ont effectivement été entrepris par l'expropriant dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation mais n'ont pas été menés à leur terme avant l'expiration de ce délai ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir relevé que l'Epafrance versait notamment aux débats "quatre arrêtés de permis de construire de 2001 portant sur des hôtels" ainsi que des photographies aériennes du 16 mars 2004 dont il résultait "qu'à cette date, les quatre hôtels étaient construits", sans indiquer à quelle date ces travaux avaient commencé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ;

7 / que le droit de rétrocession n'est pas ouvert lorsque les travaux destinés à donner au terrain exproprié la destination prévue par la déclaration d'utilité publique ont effectivement été entrepris par l'expropriant dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation mais n'ont pas été menés à leur terme avant l'expiration de ce délai ; que l'appréciation doit en toute hypothèse s'effectuer au regard du périmètre de la déclaration d'utilité publique ; qu'en énonçant "qu'une photographie aérienne de juillet 2004, selon une mention manuscrite au dos, montre les hôtels et les chantiers des logements "Les Sylvelles", ce chantier étant toutefois situé à l'est, à l'extérieur du périmètre de la ZAC de Courtalin, de l'autre côté de la route" et "qu'il n'est pas non plus établi que des équipements publics, notamment de voirie, aient été réalisés à proximité des parcelles des consorts X...", la cour d'appel a derechef violé l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'affectation prévue dans l'arrêté portant déclaration d'utilité publique concernait l'aménagement du quatrième secteur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, le terme de réserve foncière n'y étant pas mentionné, qu'il n'était pas établi que des équipements publics, notamment de voirie, avaient été réalisés à proximité des parcelles litigieuses et que l'expropriant n'établissait pas qu'avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation avait été réalisée ou engagée une partie suffisamment importante du programme d'ensemble, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, ordonner la rétrocession des parcelles expropriées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (Epafrance) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Etablissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande d'Epafrance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-11922
Date de la décision : 28/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile), 30 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2007, pourvoi n°06-11922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11922
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