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20/03/2007 | FRANCE | N°04-16486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2007, 04-16486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société LD Autosport a conclu un contrat avec la société F1 Invest et M. de X... pour la participation de l'équipe LD Autosport et de M. de X... comme pilote à des compétitions automobiles ; que la société F1 Invest et M. de X... l'ayant assignée en lui imputant la responsabilité de la rupture de cette convention, cette société a formé une demande reconventionnelle ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 avril 2004) a prononcé la résolution du contrat aux

torts de la société F1 Invest et de M. de X... et a alloué des dommages-intérê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société LD Autosport a conclu un contrat avec la société F1 Invest et M. de X... pour la participation de l'équipe LD Autosport et de M. de X... comme pilote à des compétitions automobiles ; que la société F1 Invest et M. de X... l'ayant assignée en lui imputant la responsabilité de la rupture de cette convention, cette société a formé une demande reconventionnelle ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 avril 2004) a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société F1 Invest et de M. de X... et a alloué des dommages-intérêts à la société LD Autosport ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que M. de X... n'avait pas apporté la preuve de ce que la société LD Autosport avait manqué à ses obligations et a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le défaut de paiement, par la société F1 Invest et M. de X... d'une somme à l'échéance prévue justifiait la résolution du contrat aux torts de ceux-ci, après avoir relevé que le contrat permettait à la société LD Autosport de suspendre, comme elle l'avait fait, toute collaboration si l'échéancier convenu n'était pas respecté, écartant ainsi le moyen visé par la deuxième branche ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche des motifs surabondants, n'est fondé en aucun de ses griefs ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond quant à l'évaluation du préjudice ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton, avocat de M. de X..., et celle de la société LD Autosport ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-16486
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), 27 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2007, pourvoi n°04-16486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.16486
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