AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé souverainement que les époux X... ne justifiaient pas cultiver d'autres terres que les parcelles litigieuses, que dans leur lettre de saisine du 13 juin 2002, ils précisaient qu'ils ne cultivaient pas d'autres parcelles, que ce n'était qu'ultérieurement que les consorts X... avaient fait valoir, sans l'établir, qu'ils exploitaient la parcelle D 30 entourant leur maison et qu'ils soutenaient, tardivement, exploiter une autre exploitation de 1 600 mètres carrés plantée de 60 oliviers, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Condamne les consorts X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.