AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que le bail rural à long terme du 4 août 2000 portait sur diverses parcelles de terres, pour une contenance de 2 hectares 6 ares 93 centiares, que si la convention du 14 septembre 2000 était qualifiée de bail d'habitation, il ressortait tant des débats que des pièces produites, que l'intention des parties était de permettre la reprise de l'activité agricole préalablement exercée par M. X... en accordant aux repreneurs la possibilité de résider sur place, à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation et des terres données à bail , que les consorts X... - Le Y... indiquaient eux-mêmes que le bail d'habitation était destiné à faciliter l'installation du jeune couple, que la nature de l'exploitation cédée, constituée d'un élevage de bovins, imposait aux exploitants de résider à proximité, que la vente consentie le 28 juillet 2000 avait prévu en faveur de l'acquéreur une servitude de passage entre les bâtiments d'exploitation et la maison d'habitation, que les différents plans et photographies versés aux débats confirmaient la proximité de cette maison du siège de l'exploitation, que les équipements desservant l'habitation étaient communs à l'exploitation ou installés dans la propriété sur laquelle les bâtiments étaient édifiés, la cour d'appel qui en a déduit que cette habitation était manifestement indispensable à l'exploitation agricole reprise par M. Z..., Mme A... et la société civile d'exploitation agricole de Kermarquer a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses
constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le purvoi ;
Condamne les consorts X...-Le Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...-Le Y... ; les condamne à payer aux consorts B... et à la cociété civile d'exploitation agricole de Kermarquer, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.