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20/03/2007 | FRANCE | N°06-17524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2007, 06-17524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, qui est préalable :

Attendu que M. X... a, par deux actes de juillet et décembre 1982, inscrit deux nantissements sur le fonds de commerce de tabac-librairie-papeterie appartenant à son créancier, M. Y... ;

qu'en mars 1983, M. Y... a vendu son fonds à Mme Z... ;

que le fonds étant grevé du privilège du vendeur au bénéfice de M. A..., M. X... a refusé de consentir à une distribution amiable du prix ; q

ue, par ordonnance du 24 août 1983, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenobl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, qui est préalable :

Attendu que M. X... a, par deux actes de juillet et décembre 1982, inscrit deux nantissements sur le fonds de commerce de tabac-librairie-papeterie appartenant à son créancier, M. Y... ;

qu'en mars 1983, M. Y... a vendu son fonds à Mme Z... ;

que le fonds étant grevé du privilège du vendeur au bénéfice de M. A..., M. X... a refusé de consentir à une distribution amiable du prix ; que, par ordonnance du 24 août 1983, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a autorisé M. A... à prélever le montant de sa créance sur le prix de vente et a enjoint au notaire instrumentaire de lui remettre cette somme ; qu'eu égard au montant de la créance de M. A... et au passif privilégié, M. X... ne devait rien percevoir ; que, considérant que cette distribution ne valait pas purge de ses inscriptions de nantissement, M. X... a fait assigner devant le tribunal de commerce M. Y... et Mme Z..., afin de voir ordonner la vente aux enchères publiques du fonds et d'obtenir paiement de ses créances ; que, par arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 16 décembre 1986, il était débouté de ses demandes ; que, le 2 juillet précédent, Mme Z..., suivant acte passé par devant M. B..., notaire, avait vendu son fonds de commerce aux époux C... ; que, malgré l'opposition formée par M. X..., M. B... adressait, le 28 janvier 1987, à Mme Z... la somme lui revenant sur le prix de la vente de ce fonds ; que l'arrêt du 16 décembre 1986 ayant été cassé (2ème Civ., 9 mai 1988, pourvoi n° 87-11.508), la cour d'appel de Chambéry, le 5 janvier 1990, infirmait le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 22 août 1985 et ordonnait la vente aux enchères publiques du fonds de commerce, vente qui n'a jamais été organisée ; que M. X... a, alors, fait assigner M. D..., notaire, successeur dans l'office de M. B..., ainsi que Mme B..., en qualité d'héritière de son défunt mari, afin de les voir condamnés à réparer le préjudice que lui aurait causé le paiement effectué le 28 janvier 1987 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 18 mai 2006, statuant sur renvoi de cassation, pourvoi n° 01-03.546) de l'avoir débouté, alors qu'il est créancier nanti, de sa demande contre l'héritier d'un notaire, Mme B..., en réparation de son préjudice né de la faute de l'officier public qui s'était dessaisi du prix de vente d'un fonds de commerce en dépit du nantissement dont bénéficiait le créancier et de son opposition régulière, alors que, selon le moyen ;

1 / responsable vis-à-vis des tiers des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions, notamment lorsqu'il ne tient pas compte des incertitudes juridiques pesant sur les droits des parties, le notaire ne peut se dessaisir de fonds qu'il détient à la suite de la vente d'un fonds de commerce grevé d'un nantissement, au seul vu d'une décision judiciaire dont non seulement la portée, compte tenu de l'existence d'un pourvoi, était incertaine au regard des droits du créancier nanti, mais qui encore concernait une précédente vente, distincte, intervenue entre d'autres contractants ; qu'en se fondant, pour écarter toute faute du notaire instrumentaire, sur l'arrêt de la cour de Grenoble du 16 décembre 1986 dont la portée sur les droits des parties était rendue incertaine par un pourvoi - ultérieurement admis - et qui en outre ne concernait pas ladite vente mais une précédente, distincte, conclue entre d'autres parties, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2 / responsable vis-à-vis des tiers de toute faute préjudiciable commise par lui dans l'exercice de ses fonctions, le notaire ne peut, en méconnaissance du droit de préférence dont dispose tout créancier nanti, se dessaisir des fonds qu'il détient à la suite de la vente d'un fonds de commerce grevé d'un nantissement ; qu'en retenant, pour décider que l'officier public instrumentaire n'aurait commis aucune faute en se dessaisissant des fonds provenant de la vente du fonds de commerce sur lequel M. X... bénéficiait d'un nantissement, que le notaire avait agi conformément à l'arrêt exécutoire par lequel, le 16 décembre 1986, la cour de Grenoble, déboutant le créancier nanti de son action tendant à voir ordonner la vente du gage aux enchères publiques, avait déclaré, certes à tort, que la distribution judiciaire du prix de vente avait valablement remplacé la procédure de purge, bien que cette décision de justice n'eût paralysé que le droit de suite du créancier nanti, non son droit de préférence que l'officier public, en sa qualité de juriste hautement compétent et particulièrement avisé, ne pouvait méconnaître, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 12 de la loi du 17 mars 1909 ;

3 / le créancier nanti bénéficie d'un droit de préférence sur le paiement du prix de cession du fonds de commerce, indépendamment du droit de suite qui seul lui confère la faculté de faire ordonner la vente du fonds aux enchères publiques ; qu'en décidant que, par son arrêt exécutoire du 16 décembre 1986 ayant débouté M. X... de son action tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques du fonds de commerce et déclaré que la distribution judiciaire du prix avait été valablement effectuée, la cour de Grenoble avait anéanti tant le droit de suite que le droit de préférence du créancier nanti, quoique cette décision de justice n'eût affecté que le droit de suite de l'intéressé, non son droit de préférence qui n'était pas subordonné à la mise en uvre de la procédure que la décision annulée lui avait refusée, la cour d'appel a violé tant les articles 12, 16 et 22 de la loi du 17 mars 1909 que l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que, bien que non définitif et même frappé d'un pourvoi en cassation, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble était exécutoire, de sorte que M. B... avait pu se croire tenu, ou en tout cas, autorisé à effectuer la remise de fonds litigieuse et que, d'autre part, ce dernier n'avait pas à se faire juge de cette décision exécutoire, qui avait déclaré, fût-ce à tort, que la distribution judiciaire réalisée par l'ordonnance du 24 août 1983 avait été valablement faite et valait purge et avait débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir, en sa qualité de créancier nanti, la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de Mme Z... et le paiement de ses créances sur le prix de cette vente, de sorte que la discussion instaurée par M. X... sur le droit de préférence et le droit de suite était inopérante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que le rejet du second moyen rend le premier inopérant ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros, ensemble, à M. D... et à Mme B... ; Rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-17524
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2007, pourvoi n°06-17524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17524
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