La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2007 | FRANCE | N°97-70062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2007, 97-70062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'ordonnance attaquée vise la déclaration d'utilité publique du 12 juin 1996, le juge de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'en apprécier la validité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la commune de Villiers-Le-Bel a notifié au domicile de M. X... le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire par lettre recommand

ée avec demande d'avis de réception présentée le 19 mars 1996 et non réclamée et que ce dernier a fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'ordonnance attaquée vise la déclaration d'utilité publique du 12 juin 1996, le juge de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'en apprécier la validité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la commune de Villiers-Le-Bel a notifié au domicile de M. X... le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 19 mars 1996 et non réclamée et que ce dernier a fait part au commissaire-enquêteur de ses observations le 20 avril 1996 lors des enquêtes conjointes en vue des déclarations d'utilité publique et de cessibilité ayant eu lieu du 25 mars au 20 avril 1996 inclus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le juge de l'expropriation qui a rendu sa décision conformément à l'état parcellaire visé et annexé à l'ordonnance n'a pas le pouvoir d'en modifier les mentions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'ordonnance attaquée vise, conformément aux dispositions de l'article R. 12-1 3 du code de l'expropriation, le plan parcellaire et la liste des propriétaires, aucun texte n'exigeant que ces documents aient moins de trois mois à la date de l'ordonnance et qu'ils soient annexés à celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième et le septième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la publicité par voie de notification en double exemplaire au maire avec affichage par ce dernier d'une copie n'étant prévue par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation qu'en cas de domicile inconnu du propriétaire, le moyen est sans portée ;

Sur le huitième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'article R. 12-1 du code de l'expropriation énumère limitativement les pièces que le juge de l'expropriation est tenu de viser dans son ordonnance, le demandeur n'alléguant pas qu'une de ces pièces n'ait pas été visée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le neuvième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le délai prévu par les articles L. 12-1 et R. 12-2 du code de l'expropriation n'étant pas prescrit à peine de nullité, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le dixième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70062
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du Val-d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise (n 4623), 1997-02-18


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 2007, pourvoi n°97-70062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:97.70062
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award