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05/04/2007 | FRANCE | N°02-14827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2007, 02-14827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme France Alphonsine X..., veuve Y..., venant aux droits de M. Max Y..., de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 février 2002), que M. Le Z... s'étant trouvé les 22 et 24 mai 2001 sur des parcelles de terre dont il avait été expulsé par une ordonnance de référé du 3 avril 2001, sous peine d'une astreinte de 5 000 francs (762,24 euros) par infraction constatée, Max Y..., le propriétaire,

a poursuivi la liquidation de l'astreinte devant le juge de l'exécution ; que celui-ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme France Alphonsine X..., veuve Y..., venant aux droits de M. Max Y..., de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 février 2002), que M. Le Z... s'étant trouvé les 22 et 24 mai 2001 sur des parcelles de terre dont il avait été expulsé par une ordonnance de référé du 3 avril 2001, sous peine d'une astreinte de 5 000 francs (762,24 euros) par infraction constatée, Max Y..., le propriétaire, a poursuivi la liquidation de l'astreinte devant le juge de l'exécution ; que celui-ci, devant lequel M. Le Z... avait invoqué le bénéfice du dispositif législatif concernant les rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, a, dans son jugement du 13 juin 2001, dit que ce dispositif ne trouvait pas à s'appliquer dans ce cas, et liquidé l'astreinte à une certaine somme ;

Attendu que M. Le Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de l'exécution liquidant l'astreinte à 10 000 francs (1 524,49 euros) et le condamnant à payer à Max Y... cette somme et, y ajoutant, dit que le paiement serait fonction de la décision de la cour d'appel statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé du 3 avril 2001, alors, selon le moyen :

1 / que jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive de l'autorité ou de la juridiction administrative compétentes, les rapatriés bénéficient de plein droit de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre ; que les rapatriés disposent en ce cas d'un droit propre à opposer l'arrêt total des effets et du déroulement des poursuites dont ils sont l'objet, nonobstant les règles spécifiques issues de la législation en vigueur, dont l'application est dès lors suspendue ; qu'en refusant en l'espèce le bénéfice de la suspension des poursuites régulièrement sollicité par M. Le Z..., gérant du GAEC de Salenques, exploitant des terres de Max Y..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 100 de la loi de finances du 31 décembre 1997, complété par l'article 76 de la loi du 2 juillet 1998, et, par fausse application, les dispositions des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ;

2 / que la suspension des poursuites qui résulte de l'application des dispositions susvisées de la loi du 31 décembre 1997 bénéficie aux personnes ayant déposé un dossier auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, et ce "jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente" ; qu'en retenant au soutien de sa décision que le recours formé contre la décision préfectorale de rejet "n'est pas suspensif", la cour d'appel a violé par fausse interprétation ces dispositions ;

3 / qu'il appartient au juge de dire le droit ; qu'en affirmant qu'il incombait à M. Le Z... d'apporter la preuve de ce que les mesures favorables aux rapatriés s'appliquent à la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

4 / qu'à supposer adoptés les motifs de la décision du juge de l'exécution selon laquelle "la législation sur les rapatriés d'Algérie ne s'applique pas aux liquidations d'astreinte", quand la suspension des poursuites bénéficiant aux rapatriés en ayant fait la demande s'applique en toute matière, devant toute juridiction, jusqu'à décision définitive de l'autorité compétente, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de la loi du 30 décembre 1997, ensemble et par fausse application celles de la loi du 9 juillet 1991 relatives à l'astreinte ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la demande d'aide au désendettement a été formée par le GAEC des Salenques et non par M. Le Z..., qui n'est donc pas fondé à invoquer à son bénéfice personnel le dispositif législatif applicable aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Que par ce seul motif , la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14827
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 2), 12 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2007, pourvoi n°02-14827


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:02.14827
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