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03/05/2007 | FRANCE | N°05-21458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2007, 05-21458


Sur le moyen unique :
Attendu que, démarché à son domicile par la société Mur-Expert, M. X... a conclu avec celle-ci un contrat ayant pour objet la réalisation de travaux d'étanchéité ; que pour financer le prix de ces travaux, M. X... a souscrit un emprunt auprès de la société Sofinco en vertu d'une offre préalable qui lui a été présentée lors de ce démarchage ; qu'en raison de la défaillance de M. X..., la société Sofinco a agi en paiement contre ce dernier, lequel a formé une demande reconventionnelle en annulation du contrat principal pour absence de mention sur ce

lui-ci tant du taux nominal de l'intérêt que du taux effectif global aff...

Sur le moyen unique :
Attendu que, démarché à son domicile par la société Mur-Expert, M. X... a conclu avec celle-ci un contrat ayant pour objet la réalisation de travaux d'étanchéité ; que pour financer le prix de ces travaux, M. X... a souscrit un emprunt auprès de la société Sofinco en vertu d'une offre préalable qui lui a été présentée lors de ce démarchage ; qu'en raison de la défaillance de M. X..., la société Sofinco a agi en paiement contre ce dernier, lequel a formé une demande reconventionnelle en annulation du contrat principal pour absence de mention sur celui-ci tant du taux nominal de l'intérêt que du taux effectif global afférents au prêt, et, par voie de conséquence, en annulation du contrat de prêt ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mars 2005) d'avoir rejeté la demande reconventionnelle et accueilli la demande principale, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article L. 121-23-6° du code de la consommation qu'en cas de vente à crédit conclue à l'occasion d'un démarchage à domicile le contrat remis au client doit comporter, notamment, le taux nominal de l'intérêt ainsi que son taux effectif global déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 du même code ; qu'il n'importe, pour l'application de ce texte, que le crédit ait été contracté auprès d'un organisme tiers dès lors que l'offre de crédit, accessoire à la vente, a été proposée lors du démarchage ; qu'ainsi, en déboutant M. X... de sa demande en nullité des contrats au motif que "le paiement des prestations n'était pas convenu à tempérament ou à crédit mais était financé par un contrat de prêt distinct", alors qu'il n'était pas contesté que l'offre préalable de crédit accessoire à la vente avait été proposée lors du démarchage, la cour d'appel a violé les articles L. 121-21 et L. 121-23-6° du code de la consommation" ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le prêt consenti par la société Sofinco à M. X... avait fait l'objet d'une offre préalable jointe au contrat proposé à celui-ci par la société Mur-Expert, la cour d'appel a relevé que la validité de cette offre n'était pas contestée par M. X... ;
Que, par ces seuls motifs, desquels il résulte que les renseignements exigés par l'article L. 121-23, 6°, du code de la consommation, qui sont au nombre de ceux que doit aussi contenir toute offre de prêt, ont été portés à la connaissance de M. X... à l'occasion du démarchage au cours duquel lui a été proposé le contrat principal, en sorte qu'il a été satisfait aux prescriptions de ce texte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-21458
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Contrat - Mentions obligatoires - Taux nominal et taux effectif global de l'intérêt - Portée

En cas de conclusion par voie de démarchage d'un contrat de fourniture de services dont le prix est financé au moyen d'un prêt consenti par un établissement de crédit, il est satisfait aux exigences de l'article L. 121-23 6° du code de la consommation, relatives à la mention du taux nominal de l'intérêt et du taux effectif global, lorsqu'au contrat principal est jointe l'offre préalable de prêt, laquelle contient les renseignements prévus par ce texte


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2007, pourvoi n°05-21458, Bull. civ. 2007, I, N° 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 169

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: M. Bargue
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21458
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