Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance, Bressuire, 14 novembre 2005), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Entenial aux droits de laquelle vient le Crédit foncier de France, à l'encontre de Mme X..., un immeuble a été adjugé à M. Y... et Mme Z... ; que la SCI Emeric (la SCI) ayant formé une surenchère, les adjudicataires ont saisi le tribunal d'un incident tendant à la nullité de la déclaration de surenchère, en soutenant que celle-ci avait été faite en violation de l'interdiction d'enchérir pour la partie saisie ;
Attendu que la SCI fait grief au jugement d'avoir accueilli l'incident, alors, selon le moyen, que l'interdiction d'enchérir pour le saisi ne s'applique pas lorsque l'enchère est portée par l'avocat d'une société civile immobilière dont le gérant est aussi le saisi (violation de l'article 711 du code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la SCI avait été créée six mois avant l'adjudication par Mme X..., qui en était la gérante, et ses enfants, tous domiciliés dans l'immeuble objet de la saisie et que la seule résolution adoptée par les associés tendait à conférer tous pouvoirs à la gérante pour se porter acquéreur au nom de la société de l'immeuble saisi, le tribunal a souverainement retenu que la création de la SCI constituait une fraude destinée à faire échec à la vente sur adjudication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Emeric aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Emeric ; la condamne à payer à M. Y... et Mme Z... la somme globale de 1 500 euros et à la société Crédit foncier de France la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.