Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2005), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1998 par la société Thanis, appartenant au groupe Dualis, en qualité de VRP ; qu'à compter du 2 janvier 2001, il a été engagé en qualité de responsable d'agence par la société Kent appartenant au même groupe ; que le 29 novembre 2001, M. X... a démissionné ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes sur chiffre d'affaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail et d'indemnité conventionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen, au motif que la cour d'appel a inexactement considéré qu'elle n'avait pas versé à M. X... l'intégralité des primes sur chiffre d'affaires, doit entraîner par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif décidant que la rupture du contrat de travail était imputable, en raison du manquement à son obligation de payer le salaire, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que la lettre de démission qui ne contient aucune motivation ou allégation à l'encontre de l'employeur, de nature à lui rendre imputable la rupture, constitue l'expression de la volonté claire et non équivoque de démissionner du salarié ; qu'en décidant néanmoins que la démission de M. X... ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque, après avoir constaté que celui-ci avait donné sa démission sans réserve par lettre manuscrite du 29 novembre 2001, à effet immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que lorsqu'une lettre de démission n'est pas équivoque, la rétractation, même dans un court délai, n'implique pas que la volonté du salarié n'ait pas été clairement manifestée ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de démission du 29 novembre 2001 ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque, motifs pris de ce que M. X... lui avait adressé une deuxième lettre le 5 décembre 2001, pour protester contre la modification unilatérale de sa rémunération, après avoir constaté que la démission avait été faite sans réserve par lettre manuscrite à effet immédiat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le salarié qui démissionne pour s'engager au service d'un autre employeur manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'elle soutenait que pendant son arrêt maladie, M. X... avait créé avec d'autres associés une société anonyme dénommée CRM compagnie, dont l'activité était strictement identique à la sienne ; qu'elle précisait que l'acte constitutif de cette société faisait apparaître M. X... comme actionnaire, que le conseil d'administration de cette société en date du 18 janvier 2002 le faisait apparaître en qualité d'administrateur et qu'il était même pressenti pour être directeur général ; qu'en se bornant à affirmer que les démarches faites par M. X... pour retrouver un emploi en mars 2002 auprès de la société CRM n'étaient pas de nature à caractériser sa volonté non équivoque de démissionner, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait été à l'origine de la création de cette société avant sa démission et s'il bénéficiait d'un intéressement financier sur le résultat de cette société, ce dont il résultait que sa démission avait pour objet de lui permettre d'entrer au service de la société nouvellement créée, alors même que le contrat de travail n'avait été formalisé que quelques mois plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles L. 122-4 L. 122-5 du code du travail, ensemble au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu qu'après avoir constaté qu'en l'espace d'une semaine, M. X... avait adressé à son employeur une lettre de démission ainsi qu'une lettre où il protestait contre la modification unilatérale de sa rémunération consistant en une suppression, depuis mars 2001, d'une partie de ses commissions , dont il s'était déjà plaint antérieurement auprès de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel, qui a retenu que la démission n'était que la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation principale de payer le salaire en sorte qu'elle ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, n'a pas méconnu les dispositions légales visées au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.