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10/05/2007 | FRANCE | N°05-17189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2007, 05-17189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 avril 1952 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; que, par acte notarié du 5 juin 1958, un immeuble situé à Wintzenheim a fait l'objet, au profit de Mme Y..., à hauteur des trois quarts, d'une donation par son grand-père et son père et, à hauteur du quart, d'une vente par son oncle ; que l'acte a stipulé que le prix "est payable par les époux Robert X..." et que Mme Y... "est devenue seu

le propriétaire à titre de propre de l'immeuble" ; que, par acte notarié d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 avril 1952 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; que, par acte notarié du 5 juin 1958, un immeuble situé à Wintzenheim a fait l'objet, au profit de Mme Y..., à hauteur des trois quarts, d'une donation par son grand-père et son père et, à hauteur du quart, d'une vente par son oncle ; que l'acte a stipulé que le prix "est payable par les époux Robert X..." et que Mme Y... "est devenue seule propriétaire à titre de propre de l'immeuble" ; que, par acte notarié du 9 juillet 1976 homologué par jugement du 17 novembre 1976, les époux X... ont adopté le régime de la communauté universelle ; qu'un jugement du 8 juillet 1999 a prononcé la séparation de corps des époux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 12 mai 2005) d'avoir jugé que "l'intégralité de l'immeuble était entrée dans la communauté universelle des époux du chef de Mme Y... et que celle-ci était fondée à exercer son droit de reprise sur cet entier immeuble", alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat de mariage du 25 avril 1952 et de l'acte notarié de donation-vente du 5 juin 1958 que les époux X... avaient adopté le régime matrimonial alors conventionnel de la communauté réduite aux acquêts, si bien qu'en énonçant que les époux s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens avant d'adopter la communauté universelle, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que, dans le cadre de l'ancien régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts, les biens acquis durant le mariage avec les deniers communs des époux sont des biens communs, si bien que, dès lors qu'il résultait des termes clairs et précis de l'acte de donation-vente du 5 juin 1958 que le bien avait été vendu à proportion du quart pour le prix de 225 000 francs, ce prix étant payable par les époux X..., il en résultait légalement que, nonobstant la qualification erronée mentionnée dans l'acte notarié, l'immeuble acquis avait le caractère, non de propre, mais de commun pour le quart, si bien que la cour d'appel, en énonçant que l'entier immeuble en cause était entré du chef de l'épouse dans la communauté universelle et pouvait être repris par Mme Y... pour son intégralité, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1498, alinéa 2, ancien du code civil et de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1408, alinéa 1er, ancien du code civil applicable en la cause que l'acquisition faite pendant le mariage de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis ne forme point un conquêt, peu important que cette acquisition ait été faite à l'aide de deniers communs ; que la cour d'appel a relevé que les donations et la vente du 5 juin 1958 avaient bénéficié exclusivement à Mme Y... ; qu'il en résulte que M. X... n'était pas fondé à prétendre que les époux avaient acquis le quart de la propriété de l'immeuble litigieux ; que, par ce motif de pur droit invoqué en défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt, qui a décidé que Mme Y... était fondée à exercer son droit de reprise sur l'entier immeuble en vertu d'une clause de l'acte du 9 juillet 1976, se trouve légalement justifié ; que le moyen est sans portée en sa première branche et ne peut être accueilli en sa seconde ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que "l'intégralité de l'immeuble était entrée dans la communauté universelle des époux du chef de Mme Y... et que celle-ci était fondée à exercer son droit de reprise sur cet entier immeuble, sans qu'il y ait lieu à remboursement et récompense à la communauté" ;

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas invoqué un droit à récompense, mais s'est borné à rappeler les dispositions de l'article 555, alinéa 3, du code civil ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-17189
Date de la décision : 10/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 12 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2007, pourvoi n°05-17189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.17189
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