La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2007 | FRANCE | N°06-11086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2007, 06-11086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

II - Statuant sur le pourvoi n° C 06-12.170 formé par la société Achats et ventes d'immeubles et villas (AVIV), société à responsabilité limitée, dont le siège est actuellement 680 chemin du Pélican, 83000 Toulon,

contre le même arrêt rendu dans le même litige, l'opposant :

1 / au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 157 avenue du docteur Fontant, représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France, Cabinet TIM,

2 / la soc

iété d'assurances Mutuelle des architectes français,

3 / à M. François Simonet,

4 / à Mme Marie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

II - Statuant sur le pourvoi n° C 06-12.170 formé par la société Achats et ventes d'immeubles et villas (AVIV), société à responsabilité limitée, dont le siège est actuellement 680 chemin du Pélican, 83000 Toulon,

contre le même arrêt rendu dans le même litige, l'opposant :

1 / au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 157 avenue du docteur Fontant, représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France, Cabinet TIM,

2 / la société d'assurances Mutuelle des architectes français,

3 / à M. François Simonet,

4 / à Mme Marie Violette Civalleri, épouse Petitjean,

5 / à Mme Carmen Ciavatti,

6 / à M. Alain Assmus,

7 / à M. Jean Abecassis,

8 / à M. Jean-Louis Acquaviva,

9 / à la société GAN,

10 / à M. Stéphen Achouch,

11 / à la société Swiss Life, nouvelle dénomination de la société Suisse accidents,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° Z 06-11.086 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° C 06-12.170 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2007, où étaient présents : M. Weber, président, M. Paloque, conseiller rapporteur, M. Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, MM. Garban, Rouzet, Mas, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Cuinat, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;

Joint les pourvois n° Z 06-11.086 et C 06-12.170 ;

Donne acte à la Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Swiss Life ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2005), qu'assurée selon police "dommages-ouvrage" et "constructeur non réalisateur" auprès de la société GAN, la société Achats et ventes d'immeubles et villas (AVIV) a fait procéder à la réhabilitation d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis ; que M. Stéphen X..., fils du gérant de la société AVIV, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) est intervenu en qualité de maître d'oeuvre avec une mission complète ;

qu'alléguant des dommages, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont demandé réparation de leur préjudice à la société AVIV et à M. X... ainsi qu'à leurs assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 06-11.086, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la MAF ait soutenu devant la cour d'appel que M. X... n'avait pas déclaré à son assureur une aggravation des risques en cours de contrat ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. Stéphen X... était titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et qu'il avait établi, en exécution de cette mission, des plans de redistribution des pièces, documents indispensables pour le découpage des lots de copropriété et leur mise en vente, la cour d'appel, qui a constaté l'inexécution par l'architecte des autres obligations mises à sa charge, a pu en déduire, répondant aux conclusions, que M. Stéphen X... avait engagé sa responsabilité professionnelle et que la MAF devait sa garantie ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi n° Z 06-11.086, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. Stéphen X... était titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète qu'il avait, en partie, exécutée et qu'il était responsable, avec la société AVIV, des dommages affectant l'ouvrage, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a souverainement déduit, eu égard à leurs fautes respectives, que le partage des responsabilités s'effectuerait par moitié, entre eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° C 06-12.170, ci-après annexé :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société AVIV à garantir la société GAN, assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient qu'en l'état de la nature décennale des travaux, la société AVIV se trouve tenue sur la base des articles 1792 et suivants du code civil et devra garantir la société GAN des sommes qu'elle aura versées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société GAN garantissait la société AVIV en sa qualité de constructeur non réalisateur, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne la société AVIV à garantir la société GAN des sommes versées par elle, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la MAF aux dépens du pourvoi n° Z 06-11.086

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société MAF à payer à la société AVIV la somme de 1 200 euros, à M. X... la somme de 2 000 euros, à la société GAN la somme de 2 000 euros, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la MAF ;

Condamne la société GAN aux dépens du pourvoi n° C 06-12.170 ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société GAN à payer à la société AVIV la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-11086
Date de la décision : 23/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), 03 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2007, pourvoi n°06-11086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11086
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award