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12/06/2007 | FRANCE | N°05-21301

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2007, 05-21301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par courriers du 29 janvier 2003, la société ADA, spécialisée dans la location de voitures, a notifié aux sociétés MJ locations, Alvar auto et Mickeydoun, filiales du groupe Mallorque, la résiliation immédiate des contrats de franchise la liant à ces sociétés et les a assignées en paiement de diverses sommes ;

que les franchisés ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérê

ts pour rupture à ses torts des contrats ;

qu'une procédure opposant les sociétés ADA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par courriers du 29 janvier 2003, la société ADA, spécialisée dans la location de voitures, a notifié aux sociétés MJ locations, Alvar auto et Mickeydoun, filiales du groupe Mallorque, la résiliation immédiate des contrats de franchise la liant à ces sociétés et les a assignées en paiement de diverses sommes ;

que les franchisés ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture à ses torts des contrats ;

qu'une procédure opposant les sociétés ADA et EDA, celle-ci jouant le rôle de centrale d'achats, à la société Mallorque a été jointe à l'instance ;

que les quatre sociétés ont été mise en redressement, puis liquidation judiciaires et que M. X..., liquidateur judiciaire, M. Y..., administrateur judiciaire et M. Z..., mandataire ad hoc, sont intervenus volontairement en cause d'appel ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le troisième et le quatrième moyens, réunis :

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., ès qualités, reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce que la résiliation des contrats de franchise soit prononcée aux torts exclusifs de la société ADA et à ce que celle-ci soit condamnée, in solidum avec la société EDA, à réparer intégralement le préjudice de cette faute, soit à leur verser les sommes de 193 164,28 euros au titre de la perte de prime de volume pour 2003, 50 000 euros au titre des frais d'entretien lié au non renouvellement de la flotte en 2003, 100 000 euros au titre du préjudice d'image et commercial, 802 184 euros HT au titre du manque à gagner pour l'année 2003, 6 377 730 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis pour la période allant de 2004 jusqu'à la fin de la période contractuelle et, pour chacune des sociétés, la somme de 600 000 euros au titre de la perte de chance de voir leurs contrats renouvelés au-delà de l'année 2008, en dénaturant les lettres de résiliation du 29 janvier 2003, en privant la décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 330-3 du code de commerce, 1376 du code civil, 455 du nouveau code de procédure civile et en violant les articles 1269 et 1315 du code civil ;

Mais attendu que les moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-40 du code de commerce ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui avait condamné les sociétés franchisées à payer diverses sommes aux sociétés ADA et EDA ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte les 22 novembre 2004 et 13 décembre 2004 à l'encontre de ces sociétés tandis que les créances des sociétés ADA et EDA avaient leur origine antérieurement aux jugements d'ouverture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mallorque à payer à la société EDA la somme globale forfaitaire de 500 000 euros pour l'usage des véhicules et la remise en état de ceux-ci et condamné chacune des sociétés MJ locations, Alvar auto et Mickeydoun à payer à la société ADA à titre de dommages-intérêts la somme forfaitaire de 20 000 euros au titre des redevances restant dues et la somme de 20 000 euros a titre de la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 29 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE la créance de la société EDA au passif de la société Mallorque à la somme de 500 000 euros ;

FIXE la créance de la société ADA à la somme de 20 000 euros au titre des redevances restant dues et à la somme de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale, au passif de chacune des sociétés MJ locations, Alvar auto et Mickeydoun ;

Condamne MM. X..., Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés ADA et EDA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-21301
Date de la décision : 12/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 29 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2007, pourvoi n°05-21301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21301
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