AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était employé comme juriste d'entreprise par la société Elvia assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances générales de France, et qui s'est porté candidat à un départ volontaire de l'entreprise, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan social établi par l'employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2005) d'avoir confirmé un jugement qui l'avait déclaré irrecevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail et d'une violation des mêmes textes, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que le salarié avait démissionné mais constaté qu'il s'était porté candidat à un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif après consultation du comité d'entreprise afin de pouvoir exercer immédiatement une autre activité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.