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13/06/2007 | FRANCE | N°06-40835

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-40835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2005), que M. X..., engagé le 25 avril 2001 en qualité de directeur général par la société Participations management et services, a été licencié pour faute grave par lettre remise en main propre datée du 31 décembre 2002, une transaction datée du 6 janvier 2003 étant signée entre les parties ; que par acte du 24 décembre 2002, M. Y..., huissier de justice, a dressé procès-verbal des déclarations de M. X... sel

on lesquelles, il avait été amené, lors de l'entretien préalable du 20 décembre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2005), que M. X..., engagé le 25 avril 2001 en qualité de directeur général par la société Participations management et services, a été licencié pour faute grave par lettre remise en main propre datée du 31 décembre 2002, une transaction datée du 6 janvier 2003 étant signée entre les parties ; que par acte du 24 décembre 2002, M. Y..., huissier de justice, a dressé procès-verbal des déclarations de M. X... selon lesquelles, il avait été amené, lors de l'entretien préalable du 20 décembre 2002, sous la contrainte, à apposer sa signature au bas d'un protocole transactionnel post-daté du 6 janvier 2003 prévoyant le versement d'une indemnité de 192 084 euros en quatre échéances ; que contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la transaction et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen :

1 / que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, notamment en remettant en mains propres au salarié sa lettre de licenciement ; que la conclusion d'une transaction visant à régler le litige né de cette rupture peut donc intervenir à compter de cet instant, et non pas seulement au jour de la réception par le salarié de cette même lettre de licenciement adressée en recommandé avec accusé de réception ; qu'en affirmant en l'espèce que pour être valable, la transaction réglant les conséquences d'un licenciement ne pouvait intervenir qu'après réception par le salarié de la notification de son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et suivants du code du travail et 2052 du code civil ;

2 / que nul ne peut se procurer de titre à soi-même ; qu'en l'espèce, pour retenir la nullité de la transaction signée entre la société PMS et M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur la seule affirmation du salarié, contenue dans un procès-verbal déclaratif d'un huissier de justice ayant au surplus fait l'objet d'une plainte pour établissement d'attestation inexacte, usage et diffamation, soutenant que la transaction aurait été signée avant son licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement n'avait pas été adressée au salarié par LRAR a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge doit donc examiner les griefs tels qu'ils y sont indiqués ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir "refusé de prévenir les principaux responsables de ses dates de départ et de retour de congés, bousculant ainsi tous les calendriers" ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur ne justifiait pas avoir donné des directives à M. X... pour la prise de ses droits à congés, ni que ce dernier aurait pris des congés contre la volonté de son employeur, quand la lettre de licenciement reprochait uniquement au salarié d'avoir pris ses congés sans prévenir son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

2 / que constitue une faute grave le fait pour un salarié de manifester publiquement son désaccord avec la politique fixée par la direction société ; qu'en l'espèce, par un courriel du 4 décembre 2002 adressé à sa direction, M. X... a fait part de sa divergence de vue sur la fixation des tarifs d'ordinateurs, en mettant en copie plusieurs salariés de la société ; qu'en refusant d'y voir une faute grave commise par M. X..., au prétexte que les destinataires du courriel pour information étaient tous concernés par le problème posé par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ;

3 / que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il en résulte que le juge doit examiner les éléments de preuve fournis par l'employeur et par le salarié avant de se prononcer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la faute grave puis l'existence d'une cause réelle et sérieuse en reprochant à la société PMS de ne pas l'établir ; qu'en statuant ainsi, sur la base des seuls documents produits par l'employeur, qui dénonçait d'ailleurs expressément l'absence de tout élément de preuve émanant du salarié, la cour d'appel a fait peser sur le seul employeur la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le fait que le véritable motif du licenciement aurait été le coût de l'emploi de M. X..., sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a analysé l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a relevé, d'une part, que le refus du salarié de suivre la politique fixée par le comité de direction résultait d'échanges de courriels dont les destinataires étaient tous concernés par le sujet que posait le salarié dans l'exercice de ses attributions, révélant l'existence d'une simple divergence relative à la fixation de tarifs, d'autre part, s'agissant de la prise de congés, il n'apparaissait pas que l'employeur ait été amené à donner des directives au salarié, ni que celui-ci ait pris des congés contre la volonté de l'employeur et a pu en déduire qu'en l'absence de tout reproche antérieur de l'employeur à ce titre, les actes d'insubordination qui lui étaient imputés ne constituaient pas une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis sans violer le principe de la contradiction a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Participations management et services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Participations management et services à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40835
Date de la décision : 13/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre section C), 22 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2007, pourvoi n°06-40835


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40835
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