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13/06/2007 | FRANCE | N°06-41210

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 décembre 2005) que M. X..., engagé en qualité de technicien, puis à compter du 4 avril 1987 en qualité d'animateur, par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, alors, selon le moy

en, que si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, changer les condit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 décembre 2005) que M. X..., engagé en qualité de technicien, puis à compter du 4 avril 1987 en qualité d'animateur, par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, alors, selon le moyen, que si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail d'un salarié, c'est à la condition qu'il respecte son obligation contractuelle de bonne foi et qu'il ne détourne pas son pouvoir de direction à des fins illicites ; qu'en cas de détournement de pouvoir, le changement des conditions de travail équivaut à une modification du contrat de travail que le salarié est fondé à refuser ; que tel est le cas lorsque l'employeur suspend unilatéralement les déplacements à l'extérieur de l'entreprise d'un salarié dont les fonctions d'animateur impliquent de tels déplacements au seul motif que l'employeur doutait de la réalité des frais de déplacement dont le salarié lui demandait le remboursement ; qu'en écartant l'existence d'une modification du contrat de travail alors que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions, que ses déplacements à l'extérieur étaient indispensables à ses fonctions habituelles, de sorte que leur suspension constituait une sanction disciplinaire déguisée, et qu'il résultait en outre des constatations de l'arrêt que la CGSSM avait invoqué, à l'appui de la mesure, uniquement les soupçons qu'elle nourrissait quant à l'authenticité de certains frais de déplacement dont l'exposant avait sollicité le remboursement, la cour d'appel a violé ensemble

les articles L. 121-1, L. 120-4 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, qu'en l'absence de toute disposition du contrat sur la nécessité d'une activité à l'extérieur, l'affectation à des tâches relevant de sa qualification, au siège de l'établissement, constituait une simple modification de ses conditions de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, alors, selon le moyen :

1 / que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que des salariés de la CGSSM qui avaient une ancienneté de pratique dans l'emploi d'animateur inférieure aux six années exigées par la convention collective avaient bénéficié du passage du niveau 2A au niveau 2B, de sorte qu'étant demeuré au niveau 2A plus longtemps qu'eux, il avait été victime d'une violation du principe "à travail égal, salaire égal" et ce d'autant qu'il avait au surplus assuré la formation de ces animateurs ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, pourtant non contestées par la CGSSM, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en application du principe "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail, un employeur est en droit d'instituer des avantages particuliers au profit de ses salariés, à condition que ces avantages bénéficient à tous les salariés placés dans une situation identique et que les conditions de leur attribution soient préalablement définies et contrôlables ; que pour écarter l'existence d'une disparité de traitement à la formation, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que M. X... avait bénéficié d'une formation au DEFA dans le cadre d'un congé individuel de formation, sans rechercher, comme le lui demandait le salarié dans ses conclusions d'appel, si celui-ci n'avait pas dû financer lui-même sa formation, indépendamment du congé de formation accordé, tandis que la caisse avait pris en charge cette même formation au bénéfice d'autres salariés se trouvant dans la même situation, a privé sa décision de base légale au regard de la règle précitée "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail, ensemble l'article L. 900-2-3 du même code ;

3 / que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation à l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail, lorsqu'un employeur institue un avantage particulier à la formation dans l'entreprise, il doit l'appliquer à tous les salariés placés dans une situation identique après avoir préalablement défini les conditions d'octroi de cet avantage ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., s'il n'avait pas subi une inégalité de traitement au regard du droit à la formation continue dès lors que, d'une part, la mise en oeuvre de la nouvelle classification conventionnelle, le 1er janvier 1993, s'était accompagnée d'une évolution des techniques et des méthodes nouvellement préconisées par l'UCANSS pour les fonctions d'animateur en éducation pour la santé, ce qui avait entraîné la mise en place, au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie, de formations pour permettre l'adaptation des salariés à cette évolution et que, d'autre part, la CGSSM avait fait bénéficier de cette formation tous les formateurs de la caisse, sauf M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 930-1, alinéa 1er, L. 900-2-2 et L. 120-4 du code du travail, ensemble la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du même code ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait invoqué devant les juges du fond une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" au regard du droit à la formation continue ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41210
Date de la décision : 13/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2007, pourvoi n°06-41210


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41210
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