AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2005), que Mme X... a été engagée le 16 février 2000 par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en qualité d'attaché-cadre ; que soutenant qu'elle avait été victime de harcèlement moral et que l'employeur ne respectait pas le statut de la SNCF en ses dispositions relatives à la maladie du salarié, elle a, le 2 avril 2002, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail puis elle a pris acte de la rupture par lettre du 25 septembre 2002 invoquant les mêmes griefs ;
Sur le premier et le troisième moyens réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail le 28 mai 2002 s'analysait en une démission, alors, selon le moyen, qu'à défaut de démission claire et non équivoque du salarié, il n'est pas possible de lui imputer la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui a rejeté cette demande et considéré que la salariée avait démissionné sans relever d'expression claire et non équivoque de sa part de démissionner, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-4-13 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs invoqués par la salariée ne justifiaient pas la rupture de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.