AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Elame Y... a été engagé, en qualité de portier, le 1er janvier 1990 par la société Blue Night, qui exploite une discothèque ; que le 8 novembre 1992, M. X... Elame Y... a été placé en détention provisoire ; que le 13 novembre 1992, le Blue Night a été fermé par décision administrative pendant seize mois ; que M. X... Elame Y... a été remis en liberté le 1er juillet 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire sur la base d'un temps complet, la cour d'appel a retenu, d'une part, que tous les bulletins de paie, à l'exception de dix d'entre eux, mentionnaient une durée mensuelle de travail de soixante-dix heures et, d'autre part, que les attestations produites par le salarié ne sauraient, en raison de leur imprécision, faire la preuve que celui-ci se trouvait présent dans l'établissement au-delà de trois heures du matin ;
Attendu, cependant, que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur, qui conteste cette présomption, doit rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en faisant peser sur le salarié la charge de la contestation de la présomption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-4-5 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif en retenant que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire sur la base d'un temps complet et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 22 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Z..., ès qualités, et l'AGS CGEA d'Annecy aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.