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13/06/2007 | FRANCE | N°06-44565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-44565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Elame Y... a été engagé, en qualité de portier, le 1er janvier 1990 par la société Blue Night, qui exploite une discothèque ; que le 8 novembre 1992, M. X... Elame Y... a été placé en détention provisoire ; que le 13 novembre 1992, le Blue Night a été fermé par décision administrative pendant seize mois ; que M. X... Elame Y... a été remis en liberté le 1er juillet 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux

fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à ti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Elame Y... a été engagé, en qualité de portier, le 1er janvier 1990 par la société Blue Night, qui exploite une discothèque ; que le 8 novembre 1992, M. X... Elame Y... a été placé en détention provisoire ; que le 13 novembre 1992, le Blue Night a été fermé par décision administrative pendant seize mois ; que M. X... Elame Y... a été remis en liberté le 1er juillet 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu que débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire sur la base d'un temps complet, la cour d'appel a retenu, d'une part, que tous les bulletins de paie, à l'exception de dix d'entre eux, mentionnaient une durée mensuelle de travail de soixante-dix heures et, d'autre part, que les attestations produites par le salarié ne sauraient, en raison de leur imprécision, faire la preuve que celui-ci se trouvait présent dans l'établissement au-delà de trois heures du matin ;

Attendu, cependant, que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur, qui conteste cette présomption, doit rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en faisant peser sur le salarié la charge de la contestation de la présomption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-4-5 du code du travail ;

Attendu qu'après avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif en retenant que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire sur la base d'un temps complet et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 22 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Z..., ès qualités, et l'AGS CGEA d'Annecy aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44565
Date de la décision : 13/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (audience solennelle), 22 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2007, pourvoi n°06-44565


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44565
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