AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 2006) rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 16 janvier 2002, n° 99-45.728) que faisant valoir que la société Saint-Honoré Paris qui l'employait en qualité de directeur export ne l'avait pas informé des droits qu'il avait acquis au titre des repos conventionnels prévus par les articles 11-1 et 12-4 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de versement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information régulière sur les droits à repos compensateurs et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1 / que si le salarié doit être informé sur son droit à repos compensateur, il ne peut être indemnisé en cas de défaut d'information que s'il a, de ce fait, été empêché de prendre ce repos et, partant, subi un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait pu prendre ses repos compensateurs ; qu'en lui accordant cependant une indemnité de 8 891 euros pour non-information du droit à repos compensateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 du code civil et L. 212-5-1 du code du travail ;
2 / qu'il découle des constatations de l'arrêt qu'entre le 1er mai 1994 et le 28 décembre 1995, les déplacements à l'étranger du salarié incluaient 6 jours fériés et 36 jours de repos hebdomadaires légaux, soit 42 jours à récupérer en repos compensateur ; qu'en condamnant ensuite l'employeur, pour n'avoir pas donné au salarié une information sur ses droits à des jours de repos, à lui verser une somme de 51 jours décomptés à 8 heures, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 212-5-1 du code du travail, ensemble l'article 12-4 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
3 / qu'en toute hypothèse, il appartient au salarié, qui soutient ne pas avoir été informé par son employeur de ses droits au repos compensateur, de rapporter la preuve du bien-fondé de son allégation ; qu'en l'espèce, M. X... demandait le paiement d'une indemnité de repos compensateur en se prévalant d'un défaut d'information de l'employeur sur ses droits au dit repos ; qu'en se fondant, pour faire droit à cette demande, sur le fait que l'employeur ne justifiait pas avoir donné régulièrement à M. X... une information sur ses droits, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'information régulière par l'employeur des droits acquis par le salarié au titre des repos compensateurs, en a déduit l'existence d'un préjudice, dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Honoré Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.