La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2007 | FRANCE | N°05-22085

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2007, 05-22085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont conclu au profit de Mme Y... une promesse de cession de parts sociales dans laquelle il était stipulé qu'à titre d'indemnité d'immobilisation, la partie bénéficiaire s'engageait à consigner une somme de 50 000 euros ; que cette somme a été consignée au moyen d'un chèque que

la Société générale (la banque) a établi le 9 août 2002 et porté au débit du compte de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont conclu au profit de Mme Y... une promesse de cession de parts sociales dans laquelle il était stipulé qu'à titre d'indemnité d'immobilisation, la partie bénéficiaire s'engageait à consigner une somme de 50 000 euros ; que cette somme a été consignée au moyen d'un chèque que la Société générale (la banque) a établi le 9 août 2002 et porté au débit du compte de Mme Y... ; qu'ultérieurement, la banque a réclamé à Mme Y... le montant du solde débiteur de son compte ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que celle-ci invoque la non-réalisation des conditions et délais de la promesse de vente et estime que la somme de 50 000 euros devait être déconsignée et restituée, qu'aucun élément du dossier ne prouve que la promesse de cession de parts n'a pas été réalisée dans les conditions et délais stipulés à l'acte de sorte que la cour d'appel ne peut affirmer que la somme de 50 000 euros doit être restituée à la bénéficiaire de la promesse, le débit de la somme correspondante, par la banque elle-même, le 12 août 2002 soit trois jours après l'émission du chèque, n'étant pas suffisant pour démontrer l'existence de la créance de la banque et qu'ainsi, le solde débiteur dont la banque fait état n'est pas établi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la banque faisait valoir que le compte de Mme Y... au débit duquel avait été porté le montant du chèque présentait une position débitrice et que cette situation n'avait pas été régularisée malgré une mise en demeure, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-22085
Date de la décision : 19/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), 06 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2007, pourvoi n°05-22085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.22085
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award