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28/06/2007 | FRANCE | N°05-20043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2007, 05-20043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 05-20.043 et H 05-20.082, qui sont connexes ;

Attendu que les conventions d'exercice liant la société d'exploitation de la clinique Paofai (la clinique) et MM. X... et Y..., radiologues, stipulaient le versement par eux d'une redevance forfaitaire mensuelle, contrepartie de divers services ou prestations, dont la mise à disposition des locaux et matériels et le recouvrement de leurs honoraires ; qu'appliquée respectivement à l'un et à l'autre

depuis 1989 et 1992, elle était égale à 75 % de ceux-ci, ramenée à 50 % pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 05-20.043 et H 05-20.082, qui sont connexes ;

Attendu que les conventions d'exercice liant la société d'exploitation de la clinique Paofai (la clinique) et MM. X... et Y..., radiologues, stipulaient le versement par eux d'une redevance forfaitaire mensuelle, contrepartie de divers services ou prestations, dont la mise à disposition des locaux et matériels et le recouvrement de leurs honoraires ; qu'appliquée respectivement à l'un et à l'autre depuis 1989 et 1992, elle était égale à 75 % de ceux-ci, ramenée à 50 % par avenant du 2 décembre 1992 pour les actes cotés K-échographie ; qu'à la suite d'une tentative de la clinique pour élever ces pourcentages, considération prise des conclusions de l'expert judiciaire commis afin de rechercher les coûts réels des dépenses alléguées, la cour d'appel, statuant sur renvoi de cassation (1re Civ., 20 mai 2003, pourvoi n° 02-15.251), a condamné la clinique à payer au deux médecins radiologues, à titre de perception d'honoraires indues, respectivement, les sommes de 205 865 942 francs CFP et de 159 471 921 francs CFP avec anatocisme ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la clinique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi de la clinique, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi de MM. X... et Y..., ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, par une décision motivée, a, pour prononcer condamnation de la clinique à payer à MM. X... et Y..., les sommes susmentionnées, retenu un certain pourcentage de leurs honoraires, à titre de redevance, et d'autre part, que le prononcé d'une astreinte ressort de son pouvoir discrétionnaire ;

que le moyen manque en fait ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de MM. X... et Y..., pris en ses deuxième et troisième branches, lequel est recevable en ce qu'il critique des dispositions de l'arrêt attaqué répondant au moyen tiré de la fraude qu'aurait commise la société d'exploitation Clinique Paofai développées pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi :

Vu les articles 1376 du code civil, L. 4113-5 du code de la santé publique et 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la clinique à payer les sommes sus-rappelées à MM. X... et Y..., les juges d'appel ont fait leurs les conclusions de l'expert judiciaire fondées sur les seules dépenses effectivement engagées par la clinique notamment pour la location du matériel radiologique auprès de sociétés animées par les mêmes personnes que celles de l'établissement de soins, pour un loyer égal à 36 % de leur valeur d'achat, permettant un amortissement sur trois ans et non sur huit ans ainsi qu'usuellement pratiqué, au motif, d'une part, que l'imputation de fraude qui aurait été ainsi commise était dirigée contre les sociétés bailleresses qui n'étaient pas à la cause et, d'autre part, que, si les loyers étaient excessivement élevés, il ne pouvait être soutenu que ces loyers étaient dépourvus de contrepartie puisqu'ils étaient relatifs à des matériels effectivement mis à la disposition de ces deux médecins ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, toute personne victime d'une fraude peut demander que l'acte frauduleux lui soit déclaré inopposable et que MM. X... et Y... dirigeaient leur action contre la clinique et, d'autre part, qu'ils se prévalaient de la facturation excessive du matériel médical mis à leur disposition eu égard à sa valeur et à sa durée d'amortissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi de MM. X... et Y... :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société d'Exploitation de la clinique Paofai à payer à MM. X... et Y... respectivement les sommes de 205 865 942 francs CFP et de 159 471 921 francs CFP, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société d'Exploitation de la clinique Paofai aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société d'Exploitation de la clinique Paofai à payer à chacun de MM. X... et Y... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-20043
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 30 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2007, pourvoi n°05-20043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20043
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