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28/06/2007 | FRANCE | N°06-10209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2007, 06-10209


la Cour de cassation en date du 8 novembre 2005.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte authentique du 25 juin 1990, reçu par M. X..., notaire, le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) a consenti à M. Christian Y... un crédit d'un montant de 380 000 francs au taux de 12,50 % d'une durée de douze ans pour permettre le rééchelonnement de plusieurs crédits précédemment consentis ainsi que le montant du solde débiteur de ses deux comptes bancaires; que ce cr

édit était garanti par la caution hypothécaire de sa mère Mme Jeanine Z...

la Cour de cassation en date du 8 novembre 2005.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte authentique du 25 juin 1990, reçu par M. X..., notaire, le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) a consenti à M. Christian Y... un crédit d'un montant de 380 000 francs au taux de 12,50 % d'une durée de douze ans pour permettre le rééchelonnement de plusieurs crédits précédemment consentis ainsi que le montant du solde débiteur de ses deux comptes bancaires; que ce crédit était garanti par la caution hypothécaire de sa mère Mme Jeanine Z..., épouse Y... ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, le CIO a diligenté une procédure de saisie immobilière sur l'immeuble appartenant à cette dernière ; que Mme Y... a fait assigner le 31 janvier 2001 le CIO et M. X..., notaire, aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, et d'obtenir la condamnation solidaire de ces professionnels à lui payer la somme de 500 000 francs, pour manquement à leur obligation d'information ;

qu'ayant interjeté appel du jugement qui l'avait déboutée de ses demandes, Mme Y... a sollicité, avant dire droit, une mesure d'expertise aux fins de déterminer si le taux effectif global, tel qu'elle l'avait fait recalculer par un analyste financier, de 13,95 %, au lieu de 13,90 % mentionné dans le prêt litigieux, était exact ;

Sur la demande de mise hors de cause de M. X... :

Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique sur le motif de l'arrêt qui a débouté Mme Y... de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre du notaire; qu'il convient de mettre ce dernier hors de cause ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et en effectuant la recherche prétendument omise que la cour d'appel qui a relevé que le prêt était destiné à financer partiellement le regroupement de divers crédit et qu'il s'inscrivait dans le cadre du financement du regroupement de crédit, en a justement déduit que les dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du moyen unique :

Vu les articles 1907 du code civil et 312-2 du code de la consommation ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer si le taux effectif global mentionné était erroné, la cour d'appel relève que Mme Y... ne pouvait bénéficier de l'annulation de la clause d'intérêts conventionnels, encourue seulement en cas d'omission du taux effectif global ;

Qu'en statuant ainsi alors que la sanction de la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels du prêt est également applicable en cas de mention d'un taux effectif global erroné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause sur sa demande M. X... contre lequel n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité de la clause les stipulant et subsidiairement à voir ordonner une mesure d'expertise, l'arrêt rendu le 29 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Crédit industriel de l'Ouest à payer à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., qui renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-10209
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), 29 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2007, pourvoi n°06-10209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10209
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