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28/06/2007 | FRANCE | N°06-13714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2007, 06-13714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu qu'après qu'en exécution d'un acte authentique du 6 juillet 1989, aux termes duquel Mme X... s'était portée "caution hypothécaire" du remboursement d'un prêt consenti à MM. Y... et Richard X... par la société Commerz Credit Bank, aux droits de laquelle se trouve la société Commerz Bank, celle-ci eut, en raison de la défaillance des emprunteurs, fait dé

livrer à Mme X... un commandement aux fins de saisie immobilière de l'immeuble gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu qu'après qu'en exécution d'un acte authentique du 6 juillet 1989, aux termes duquel Mme X... s'était portée "caution hypothécaire" du remboursement d'un prêt consenti à MM. Y... et Richard X... par la société Commerz Credit Bank, aux droits de laquelle se trouve la société Commerz Bank, celle-ci eut, en raison de la défaillance des emprunteurs, fait délivrer à Mme X... un commandement aux fins de saisie immobilière de l'immeuble grevé de l'hypothèque consentie par cet acte, Mme X... a, le 28 décembre 1998, assigné la société Commerz Bank en annulation de l'engagement de caution qu'elle avait souscrit ; que la cour d'appel (Nancy, 6 janvier 2005), devant laquelle Mme X... avait formé une demande additionnelle en annulation du contrat de prêt cautionné, a déclaré la demande initiale prescrite et la demande additionnelle irrecevable ;

Attendu, d'abord, qu'en cause d'appel Mme X... n'a pas prétendu que le délai de prescription institué par l'article 1304 du code civil eût commencé de courir à une date antérieure de moins de cinq ans à la date de l'exercice de l'action en nullité ; que le premier moyen est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ;

Attendu, ensuite, que tant que les parties au contrat de prêt n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer inhérente à ce contrat demeure valable, de sorte que le cautionnement garantissant l'exécution de celui-ci, subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation ; que dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande originelle en annulation du cautionnement, ne tendait pas aux mêmes fins que la demande additionnelle en annulation du contrat de prêt cautionné ; que le second moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-13714
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), 06 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2007, pourvoi n°06-13714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13714
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