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28/06/2007 | FRANCE | N°06-13859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2007, 06-13859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que, déterminée en fonction de l'état de la victime et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle, l'indemnité de réparation de la perte d'u

ne chance d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à la situation qui s'est réalisée doi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que, déterminée en fonction de l'état de la victime et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle, l'indemnité de réparation de la perte d'une chance d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à la situation qui s'est réalisée doit correspondre à la fraction, souverainement évaluée, des différents chefs de préjudice supportés par la victime ;

Attendu que M. Y... a été hospitalisé en vue de la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche ; qu'au cours de l'intervention, qui s'est déroulée le 18 février 1999 en présence de MM. Z... et X..., respectivement médecin anesthésiste et chirurgien-orthopédiste, M. Y... a présenté un état d'agitation suivi d'une dépression respiratoire puis d'un arrêt cardio-circulatoire dont il est demeuré des séquelles graves ; que le 26 septembre 2000, M. Y... a été placé sous un régime de protection ; que MM. Z... et X... ayant vu leur responsabilité recherchée, le tribunal a considéré qu'ils avaient satisfait à leur obligation de prodiguer des soins conformes aux données acquises de la science et débouté Mme Y..., ès qualités, sur ce point ; qu'en revanche, le tribunal a retenu un manquement de M. Z... quant à l'obligation d'information qu'il aurait dû délivrer au patient sur les risques anesthésiques en allouant, de ce chef, certaines sommes évaluées forfaitairement ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu que pour condamner M. Z... à verser à Mme Y..., ès qualités, certaines sommes évaluées forfaitairement, et la débouter de sa demande d'expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices économiques, matériels et moraux soufferts en conséquence de la réalisation du risque anesthésique non signalé par M. Z..., l'arrêt retient que la conséquence de ce manquement n'est pas d'ordre économique, ne concerne pas l'état de dérèglement mental grave de M. Y..., provoqué par les suites anesthésiques exemptes de toute faute, mais s'analyse en une perte de chance, dès lors que le patient a été privé ainsi que son épouse d'une discussion sur l'opportunité de l'intervention et sur les risques de la survenance d'événements graves ;

Qu'en statuant ainsi, sans évaluer, au préalable, le montant total des préjudices corporels, matériels et moraux subis, pour déterminer et évaluer la perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à verser à Mme Y..., en sa qualité d'administratrice légale des biens de son époux, la somme de 15 000 euros, celle de 7 500 euros en réparation de son préjudice personnel, celle de 7 500 euros en réparation du préjudice souffert par son fils mineur Pierre, et en ce qu'il a débouté Mme Y..., ès qualités, de sa demande d'expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices économiques, matériels et moraux, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-13859
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre1, cabinet 1), 11 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2007, pourvoi n°06-13859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13859
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