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04/07/2007 | FRANCE | N°05-14918;05-16585;05-17433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2007, 05-14918 et suivants


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Ordonne la jonction des pourvois n° 05-14.918, 05-17.433 et 05-16.585 qui sont semblables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2005), que la société libanaise Groupe Antoine X... (ci-après GAT), qui finance des travaux publics, particulièrement en Afrique, a passé, en 1992 et 1993, des conventions de financement avec la République du Congo ; que cet Etat a chargé la société Elf Congo, devenue Total Fina Elf E et P Congo, puis Total E et P Congo (ci-après TEP Congo), débi

trice à son égard de redevances pétrolières, qui l'a accepté par lettres de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Ordonne la jonction des pourvois n° 05-14.918, 05-17.433 et 05-16.585 qui sont semblables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2005), que la société libanaise Groupe Antoine X... (ci-après GAT), qui finance des travaux publics, particulièrement en Afrique, a passé, en 1992 et 1993, des conventions de financement avec la République du Congo ; que cet Etat a chargé la société Elf Congo, devenue Total Fina Elf E et P Congo, puis Total E et P Congo (ci-après TEP Congo), débitrice à son égard de redevances pétrolières, qui l'a accepté par lettres des 5 juin 1992 et 16 avril 1993, de payer les échéances du prêt à GAT ; qu'estimant avoir trop payé, la République du Congo a obtenu du président du tribunal de commerce de Pointe Noire une décision ordonnant à TEP Congo de cesser tout versement pour son compte, ce que la société a fait à compter du 26 mai 1998 ; que GAT ayant saisi les juridictions suisses d'une action en paiement, TEP Congo a été condamnée, après intervention volontaire de la République du Congo, à lui payer une somme supérieure à 64 millions de francs suisses par arrêt de la Cour de justice du Canton de Genève du 13 septembre 2002, confirmant un jugement du tribunal de première instance de Genève du 20 septembre 2001 ; qu'un recours en révision a été déclaré irrecevable par la Cour de justice et que les recours en réforme intentés par la République du Congo et TEP Congo devant le tribunal fédéral suisse ont été rejetés par arrêts du 12 novembre 2003 ; que, parallèlement la République du Congo a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage à Paris sollicitant le remboursement par GAT des sommes versées, selon elle, sans cause ; que par une première sentence partielle, le tribunal arbitral a condamné l'Etat à payer une somme supérieure à 16 millions d'euros à GAT et réservé le montant des intérêts restant dus ; que dans une seconde sentence partielle, en date du 8 décembre 2003, revêtue de l'exequatur, le tribunal arbitral, sur la demande de la République du Congo, a ordonné à GAT de donner instructions à TEP Congo de verser sur un compte séquestre, toute somme qui pourrait être versée par elle à GAT en exécution d'une décision judiciaire suisse ; que GAT, refusant de l'exécuter, a formé un recours en annulation contre cette sentence ; que, par arrêt du 10 mars 2005 frappé de deux pourvois (n° 05-16.605 et 05-16.586), la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement d'un juge de l'exécution ayant refusé d'assortir, à la demande de la République du Congo et de TEP Congo, l'obligation faite à GAT par la sentence du 8 décembre 2003, d'une astreinte ; qu'enfin, GAT a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande d'exequatur des trois décisions suisses ;

Sur les premiers moyens des trois pourvois qui sont semblables ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer et d'avoir en conséquence déclaré exécutoires en France les décisions des juridictions suisses alors qu'une décision pénale, de nature à révéler que les décisions étrangères ordonnent l'exécution de conventions constituant l'instrument d'une infraction pénale, est susceptible d'influer sur l'instance civile en exequatur ; qu'en refusant de surseoir à statuer au motif inopérant que la licéité des conventions fondant les condamnations ne pouvait être discutée au regard de l'ordre public français et que la validité de ces conventions ne pouvait être remise en cause au stade de l'exequatur, sans rechercher si la décision à intervenir sur l'action pénale était susceptible d'avoir une influence sur la décision à intervenir sur la demande d'exequatur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, alinéa 2, du code de procédure pénale et 27 1° de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le contrôle de la conformité des décisions suisses à l'ordre public international français est exclusif de leur révision au fond, l'arrêt retient à juste titre qu'un sursis à statuer sur le fondement de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale ne pourrait être décidé qu'en cas d'incidence prouvée de la procédure pénale sur la licéité des engagements, souscrits par TEP Congo à l'égard de GAT, fondant les condamnations prononcées par les décisions dont l'exequatur est demandé ; que l'arrêt relève que TEP Congo, qui ne s'est pas constituée partie civile, n'apporte aucun élément sur l'état de la procédure pénale, dans laquelle MM. X... et Y... auraient été mis en examen, portant sur des suspicions de versement de commissions au profit de personnes physiques autres que les personnes morales en cause devant les juridictions suisses ; que la cour d'appel, qui avait constaté un engagement irrévocable de TEP Congo à l'égard de GAT, dont la licéité ne pouvait être discutée au regard de la conception française de l'ordre public international, dont la validité ne pouvait être mise en cause au stade de l'exequatur, et dont l'inexécution partielle par TEP Congo avait été sanctionnée par les juridictions suisses, n'a pu que rejeter la demande de sursis à statuer dès lors que la République du Congo et TEP Congo, sur lesquelles pesait la charge de la preuve, n'établissaient pas l'incidence de la procédure pénale sur l'instance civile ;

Sur les second moyens des trois pourvois, pris en leurs trois branches, qui sont semblables ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré exécutoires en France les trois décisions rendues par les juridictions suisses alors, selon les moyens :

1°/ qu'en déclarant exécutoires les décisions rendues par les juridictions suisses au motif que la République du Congo n'était qu'intervenante volontaire devant ces juridictions alors qu'elle avait reconnu que la République du Congo était partie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 27 3° de la Convention de Lugano et l'article 66, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'en se fondant sur une prétendue différence d'objets et de causes pour exclure toute contradiction entre des décisions suisses, qui accordent à GAT le droit de percevoir de TEP Congo l'intégralité de la dette de la République du Congo, et une sentence arbitrale, revêtue de l'exequatur, qui interdit dans le même temps à GAT de percevoir directement tout paiement de cette dette au delà de la somme de 16 millions d'euros, la cour d'appel a violé l'article 27 3° de la Convention de Lugano ;

3°/ qu'en disant conciliables la condamnation de TEP Congo au paiement de l'intégralité de la dette de la République du Congo entre les mains de GAT et la sentence interdisant à GAT de recevoir directement paiement de l'intégralité de cette dette au motif que les obligations contractées par la République du Congo et par TEP Congo au profit de GAT étaient indépendantes bien que réalisant une opération unique sans expliquer comment ces conséquences juridiques ne s'excluaient pas mutuellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 3° de la Convention de Lugano ;

Mais attendu que les décisions rendues en matière d'arbitrage sont exclues du champ d'application de la Convention de Lugano et ne sont donc susceptibles ni de bénéficier du système de reconnaissance simplifié mis en place par la Convention ni de faire obstacle à la reconnaissance de décisions rendues dans un autre Etat membre ; que par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt, qui a dit que les décisions suisses dont l'exequatur était demandé n'étaient pas inconciliables avec la sentence arbitrale partielle du 8 décembre 2003, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Total E et P Congo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien, an ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-14918;05-16585;05-17433
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Domaine d'application - Exclusion - Arbitrage - Portée

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Exequatur en France - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Portée

Les décisions rendues en matière d'arbitrage sont exclues du champ d'application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 et ne sont donc susceptibles ni de bénéficier du système de reconnaissance simplifié mis en place par la Convention ni de faire obstacle à la reconnaissance de décisions rendues dans un autre Etat membre


Références :

Sur le numéro 1 : article 27 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988

article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007
Sur le numéro 2 : article 1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 janvier 2005

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : 1re Civ., 9 décembre 2003, Bull. 2003, I, n° 250, p. 199 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2007, pourvoi n°05-14918;05-16585;05-17433, Bull. civ.Bull. 2007, I, n° 253,
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2007, I, n° 253,

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gaschignard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14918
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