AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2005), que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur qui, selon elle, avait diminué unilatéralement sa rémunération ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que le bulletin de paie délivré par l'employeur est présumé, sauf faux prouvé, être l'oeuvre de l'employeur l'engageant jusqu'à preuve contraire sur son contenu ; qu'en niant toute valeur et force probante à son bulletin de paie parce qu'elle en aurait été la rédactrice matérielle, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 143-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, sans méconnaître les règles de preuve, la cour d'appel a estimé que la salariée avait perçu une rémunération supérieure à celle convenue, de sorte que la répétition par l'employeur des sommes indues ne constituait pas de sa part un manquement à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille sept.