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13/09/2007 | FRANCE | N°07-10169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2007, 07-10169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-15.205), que M. X..., placé en liquidation judiciaire le 25 avril 1995, a formé un incident à l'instance d'adjudication de biens immobiliers lui appartenant, autorisée par le juge-commissaire, et a sollicité, en qualité de rapatrié, le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites ; qu'un juge des saisies immobilières a déclaré irre

cevable la demande de sursis formée sur le fondement de l'article 100 de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-15.205), que M. X..., placé en liquidation judiciaire le 25 avril 1995, a formé un incident à l'instance d'adjudication de biens immobiliers lui appartenant, autorisée par le juge-commissaire, et a sollicité, en qualité de rapatrié, le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites ; qu'un juge des saisies immobilières a déclaré irrecevable la demande de sursis formée sur le fondement de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 et a autorisé Mme Y..., mandataire à la liquidation judiciaire de M. X..., à reprendre les poursuites ; que l'arrêt d'une cour d'appel ayant réformé ce jugement et rejeté les prétentions de M. X... a été cassé par un arrêt du 26 juin 2001 (1re Civ pourvoi n° 99-17.103) ; que la même cour d'appel, autrement composée, ayant confirmé le jugement, son arrêt a été cassé par l'arrêt du 7 octobre 2004, M. X... justifiant du dépôt dans le délai prescrit d'une nouvelle demande d'aide devant la commission nationale d'aide aux rapatriés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et d'avoir, en conséquence, ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen, que le principe général de sécurité juridique impose de limiter dans le temps les effets d'un revirement de jurisprudence dont l'application immédiate dans l'instance en cours aboutirait à priver le justiciable d'un procès équitable ; qu'en l'espèce il était constant que la cour d'appel de Paris statuait sur renvoi après cassation de l'arrêt du 19 mars 2003, rendu par la même juridiction autrement composée, ayant refusé de faire application, au profit de M. X..., du principe de suspension des poursuites édicté au bénéfice des rapatriés par les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 25 de la loi du 30 décembre 1998 et 5 du décret du 4 juin 1999 et que, dans le même litige, la Cour de cassation avait déjà censuré deux fois, les 20 février 2001 et 26 juin 2001, les arrêts de la cour d'appel de Paris des 16 juin 1998 et 4 mai 1999 ayant refusé d'appliquer ce principe ; que dès lors, en opposant à M. X..., en vertu du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation en cours d'instance, le 7 avril 2006, le défaut de conventionalité du principe de suspension des poursuites édicté par le législateur en faveur des rapatriés pour refuser d'en faire application, alors que la Cour de cassation avait, dans la même espèce, sanctionné par trois annulations le refus des juges du fond d'appliquer ce principe, en sorte que M. X... pouvait légitimement attendre que la juridiction de renvoi ordonnât la suspension des poursuites, la cour d'appel a violé le principe général de sécurité juridique, ensemble le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni de la procédure que M. X... se soit prévalu devant la cour d'appel du principal général de sécurité juridique ;

Que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le recours en responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice, fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quel que soit l'état de la procédure au plan interne ; que, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, il en résultait que les créanciers dont l'action en justice se trouvait, sur le fondement des articles 100 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, provisoirement suspendue jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative compétente pour statuer sur la demande daide au désendettement formée par un rapatrié, disposaient, à tout moment de la procédure organisée par ces textes, d'un recours judiciaire effectif contre l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, s'ils estimaient que la suspension des poursuites avait atteint une durée excessive, en sorte qu'ils n'étaient pas privés de leur droit d'accès à un tribunal ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la faculté du recours susvisé contre l'Etat n'était pas, en l'espèce, de nature à exclure que l'application du dispositif législatif et réglementaire de désendettement des rapatriés soit contraire à l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 1 susvisé ;

Mais attendu que l'action en responsabilité contre l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, qui ne peut être engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, et qui ne vise que les juridictions judiciaires, n'est pas de nature à rendre compatible la suspension automatique des poursuites avec l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu qu'ayant relevé que les dispositions d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée méconnaissent les exigences de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la limitation au droit de poursuite de Mme Y..., ès qualités, ne tend pas à un but légitime ni proportionné au but recherché, dès lors que, portant atteinte à la substance même du droit du créancier poursuivant d'obtenir l'exécution de son titre, elles le privent de tout recours, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10169
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2007, pourvoi n°07-10169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.10169
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