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13/09/2007 | FRANCE | N°07-60104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2007, 07-60104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 16 février 2007), rendu en dernier ressort, qu'invoquant des irrégularités affectant les élections des membres représentant les affiliés actifs et retraités appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (la caisse), le syndicat SUD Régie autonome des transports parisiens (le syndicat) a sollicité l'annulation de ces

élections ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat fait grief au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 16 février 2007), rendu en dernier ressort, qu'invoquant des irrégularités affectant les élections des membres représentant les affiliés actifs et retraités appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (la caisse), le syndicat SUD Régie autonome des transports parisiens (le syndicat) a sollicité l'annulation de ces élections ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande et validé les résultats des élections des représentants des "affiliés retraités" et des "affiliés actifs" tels qu'ils résultent du procès-verbal d'élection au conseil d'administration de la caisse du 20 décembre 2006, rectifiés par procès-verbal du 22 décembre 2006 pour le collège "affiliés actifs" et du procès-verbal de constat d'huissier de justice ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations claires et précises du procès-verbal rectificatif des élections des représentants des affiliés au conseil d'administration établi le 22 décembre 2006, non arguées de dénaturation, que seules les voix exprimées par les cadres qui n'avaient pas été affectées à la liste ayant obtenu le siège réservé à la catégorie cadre, ont été réintégrées en vue du calcul global des voix exprimées pour l'attribution des neuf autres sièges dévolus aux représentants des affiliés actifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat fait encore grief au jugement d'avoir rejeté ses prétentions fondées sur les modalités du scrutin litigieux ;

Mais attendu que le jugement retient que conformément au décret du 27 décembre 2005 et aux statuts de la caisse, auxquels le syndicat SUD a adhéré en déposant sans réserve la liste de ses candidats, l'expression des suffrages se fait par l'utilisation de la carte réponse T munie de codes barres à lecture optique sécurisée ; que chaque électeur a été avisé de son inscription sur la liste électorale lorsqu'il a reçu le matériel de vote par correspondance qui comprenait la liste des candidats et les étiquettes autocollantes associées destinées à l'expression du vote, ainsi qu'une carte réponse T déjà affranchie servant de bulletin de vote, comportant un code barre aléatoire à lecture optique permettant l'émargement électronique et une case sur laquelle l'électeur collait l'étiquette exprimant son vote ; que le code barre aléatoire qui figurait sur la carte T et qui permettait d'identifier l'électeur n'était connu que de la société Paragon, prestataire de service, à l'exclusion de tout autre intervenant quel qu'il soit ; que la lecture optique sécurisée stockait en outre de manière indépendante dans un fichier d'émargement tous les numéros anonymes des votants et dans un fichier dexpression des votes le nombre des voix obtenues par chaque liste ; que les codes barres des votants et ceux d'expression de leur vote n'étaient jamais stockés ensemble, en sorte qu'il était impossible de connaître l'expression du vote de chaque électeur ; que les codes barres utilisés dans ces conditions étaient de nature à préserver autant la sincérité du vote qu'une simple signature ;

Que de ces constatations et énonciations procédant d'une appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a pu déduire que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales avaient assuré la régularité, le secret et la sincérité du scrutin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-60104
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vincennes (contentieux des élections, organismes divers), 16 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2007, pourvoi n°07-60104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.60104
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