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13/09/2007 | FRANCE | N°07-60169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2007, 07-60169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (Pointe-à-Pitre, 14 novembre 2006), rendu en dernier ressort, que contestant la régularité des opérations électorales ayant abouti à l'élection de MM. X..., Y..., Z... et A... en qualité de juges consulaires au tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, M. B..., lui-même candidat à ces fonctions mais non élu, a sollicité du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre l'annulation de ces élections ;
>Attendu que M. B... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (Pointe-à-Pitre, 14 novembre 2006), rendu en dernier ressort, que contestant la régularité des opérations électorales ayant abouti à l'élection de MM. X..., Y..., Z... et A... en qualité de juges consulaires au tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, M. B..., lui-même candidat à ces fonctions mais non élu, a sollicité du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre l'annulation de ces élections ;

Attendu que M. B... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que l'absence de la mention "vote par correspondance" sur les enveloppes d'envoi ne pouvait faire douter du caractère impératif du vote par correspondance et n'était pas susceptible de constituer une cause d'annulation des élections, alors que cette mention est obligatoire et "que sa non-conformité prouve son absence légale", le tribunal a violé l'article R. 413-9 du code de l'organisation judiciaire ;

2 / qu'en retenant qu'il lui appartenait d'apporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, alors que son recours était conforme aux dispositions de l'article R. 413-19 du code de l'organisation judiciaire, qu'il soutenait avoir été empêché d'effectuer ses contrôles et de noter ses observations et qu'il appartenait au juge de réclamer à l'administration le dossier des opérations électorales et de faire les vérifications nécessaires que seule la justice pouvait faire, le tribunal a violé larticle R. 413-19 code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'aucun texte ne sanctionne par la nullité du scrutin l'absence de mention "vote par correspondance" sur les enveloppes d'envoi prévues par l'article R. 413-9 du code de l'organisation judiciaire, laquelle n'est pas destinée à l'information des électeurs sur les modalités du vote ;

Qu'ayant retenu que les modalités du vote avaient été portées à la connaissance de chaque électeur par la remise qui lui en avait été faite de l'arrêté du 29 août 2006 dont l'article 3 précisait que les élections avaient lieu uniquement par correspondance, le tribunal a légalement fondé sa décision ;

Et attendu que le respect par M. B... des conditions de forme régissant son recours prévues par l'article R. 413-19 code de l'organisation judiciaire ne dispense pas le requérant de la nécessité de rapporter, conformément au droit commun, la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Qu'après avoir relevé, en une motivation qui n'est pas critiquée par le pourvoi, que M. B... procédait par allégations sur ce qu'il estimait être des irrégularités dans la tenue du scrutin sans toutefois apporter le moindre commencement de preuve sur leur réalité, qu'il soutenait avoir été empêché d'effectuer ses contrôles et de noter ses observations sans produire une quelconque pièce au soutien de cette affirmation, qu'il contestait toutes les signatures, sans préciser sur quel fondement, qu'il reprochait la présence dans la salle de dépouillement publique d'une tierce-personne sans préciser le fondement de sa contestation ni le préjudice qui en était résulté, le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, a pu en déduire que M. B... n'apportait pas la preuve de ses prétentions, sans avoir à ordonner de mesures d'instruction que ses propres constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. B... fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à MM. X..., Y..., Z... et A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance n'a pas donné au motif de son jugement les bases légales nécessaires et que la condamnation n'a fait l'objet d'aucune discussion sur son caractère légal, ses griefs et ses préjudices ;

Mais attendu que l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ressortit au pouvoir discrétionnaire du juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu les articles 32-1 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., Y..., Z... et A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-60169
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contestation d'élection de juges au tribunal mixte de commerce), 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2007, pourvoi n°07-60169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.60169
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