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25/09/2007 | FRANCE | N°06-13004

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2007, 06-13004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 612 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 2005 n° 04/01576), que le trésorier principal en charge du recouvrement d'impôts directs et de taxes professionnelles dus par M. X..., expert-comptable, pour les années 1998, 1999 et 2000, a notifié, le 4 octobre 2002, un avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'une somme de 324 876,27 euros à l'association Cocitra, aux droits de laqu

elle vient la société Alliance, se trouve bénéficiaire de prestations fournie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 612 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 2005 n° 04/01576), que le trésorier principal en charge du recouvrement d'impôts directs et de taxes professionnelles dus par M. X..., expert-comptable, pour les années 1998, 1999 et 2000, a notifié, le 4 octobre 2002, un avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'une somme de 324 876,27 euros à l'association Cocitra, aux droits de laquelle vient la société Alliance, se trouve bénéficiaire de prestations fournies par M. X... au titre de son activité d'expert-comptable ; qu'ayant vainement émis une lettre de rappel, le trésorier a fait assigner devant le juge de l'exécution l'association Cocitra pour la voir condamnée à lui payer la somme de 324 876,27 euros par application des dispositions de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; que la cour d'appel a condamné l'association à payer directement au trésorier la somme réclamée ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt signifié le 22 mars 2005 à la requête du trésorier par acte du 5 avril 2005 à l'association Aliance n'a été frappé d'un pourvoi, que le 24 mars 2006 ;

Que formé hors du délai de deux mois, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Aliance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Aliance à payer au trésorier principal de Grenoble la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-13004
Date de la décision : 25/09/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 22 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2007, pourvoi n°06-13004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13004
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