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23/10/2007 | FRANCE | N°06-42994

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-42994


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 2006), que Mme X... épouse Y..., engagée le 1er mars 1967 par la Société de distribution du Beauvaisis (SDB), occupait en dernier lieu les fonctions de chef du personnel ; qu'en vertu d'un avenant du 30 septembre 1999, une clause de garantie d'emploi comportait l'interdiction de rompre le contrat de travail pour une durée de cinq ans, sauf faute lourde ; que le 1er décembre 2000, la SDB a cédé ses actions ; que Mme Y... a été licenciée le 10 avril 2001 pour faute lourde ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demande

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 2006), que Mme X... épouse Y..., engagée le 1er mars 1967 par la Société de distribution du Beauvaisis (SDB), occupait en dernier lieu les fonctions de chef du personnel ; qu'en vertu d'un avenant du 30 septembre 1999, une clause de garantie d'emploi comportait l'interdiction de rompre le contrat de travail pour une durée de cinq ans, sauf faute lourde ; que le 1er décembre 2000, la SDB a cédé ses actions ; que Mme Y... a été licenciée le 10 avril 2001 pour faute lourde ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour violation de la clause de garantie d'emploi, alors, selon le moyen :

1°/ qu'a une cause illicite la clause de garantie d'emploi qui a pour objectif de prémunir le salarié contre un risque de licenciement par le cessionnaire des actions de la société employeur ; qu'ainsi en l'espèce où il était indiqué dans l'avenant contenant la clause litigieuse qu'en cas de modification dans la détention du capital de la société SDB la pérennité de la collaboration de Mme Y... avec celle-ci risque fort d'être directement et rapidement remise en cause, la cour d'appel, en considérant que l'illicéité de la cause de cette clause ne concernait que le cédant et le cessionnaire, a violé les articles 1121 et 1131 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;

2°/ que l'indemnité de garantie d'emploi résultant d'une disposition contractuelle a le caractère d'une clause pénale et peut dès lors être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que la clause de garantie d'emploi n'a pas directement pour objet de fixer l'indemnisation du licenciement et ne saurait par conséquent s'analyser en une clause pénale susceptible d'être réduite par le juge en considération de son caractère excessif, a violé l'article 1152 du code civil ;

3°/ que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi, qui sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie, ne peuvent se cumuler avec le revenu de remplacement servi par l'Assedic ; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant de déduire de l'indemnité de garantie d'emploi les indemnités de chômage perçues par Mme Y... au motif que le non-cumul entre les deux indemnités ne concerne que les relations entre la salariée et l'Assedic, a violé les articles L. 351-1 du code du travail et 1149 du code civil ;

4°/ que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi, qui sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie, ne peuvent se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis qui a également la nature de salaire ; qu'ainsi la cour d'appel, en allouant à Mme Y... une indemnité de garantie d'emploi couvrant la période du préavis de six mois, a violé les articles L. 122-5 du code du travail et 1149 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'une fraude, a exactement décidé que la clause du contrat garantissant à la salariée la stabilité de son emploi pendant une période de cinq années était licite et devait recevoir application dès lors qu'aucune faute n'avait été commise par l'intéressée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant, par une interprétation de la volonté commune des parties, jugé que la clause litigieuse avait pour but de préserver la salariée de la perte de son emploi, dans un contexte économique rendant difficile son reclassement professionnel, elle a pu décider qu'elle ne constituait pas une clause pénale ;

Attendu, encore, que si les dommages-intérêts dus en cas de violation de la clause de garantie d'emploi ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage servies par l'Assedic au titre de cette période, la cour d'appel a exactement retenu que ce principe n'avait vocation à s'appliquer que dans les rapports entre la salariée et l'organisme d'assurance chômage ;

Attendu, enfin, que la rupture du contrat de travail ne pouvant intervenir au cours de la période de garantie d'emploi, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'indemnité de préavis était due à la salariée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDB Auchan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SDB Auchan à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42994
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Engagements de l'employeur - Clause de garantie d'emploi - Violation - Effets - Indemnisation - Cumul avec l'indemnité de préavis - Possibilité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité compensatrice de préavis - Cumul avec les dommages-intérêts dus pour violation d'une clause de garantie d'emploi - Possibilité

En cas de violation de la clause de garantie d'emploi, le salarié a droit à l'indemnité de préavis en sus des dommages-intérêts dus au titre de cette violation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2007, pourvoi n°06-42994, Bull. civ. 2007, V, N° 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 172

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Casorla
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42994
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