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28/11/2007 | FRANCE | N°06-20099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2007, 06-20099


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que la société d'économie mixte SEMICAM, dont le maire de la commune de Cavalaire-sur- Mer (la commune) était président du conseil d'administration, a confié à M. X... une mission d'architecte ; qu'après qu'il a été mis fin à la mission de celui-ci, la SEMICAM a été condamnée à lui payer une certaine somme en paiement de ses honoraires ; que la SEMICAM ayant été déclarée en redressement judiciaire, M. X... a d

éclaré sa créance et assigné la commune en paiement sur le fondement de l'article ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que la société d'économie mixte SEMICAM, dont le maire de la commune de Cavalaire-sur- Mer (la commune) était président du conseil d'administration, a confié à M. X... une mission d'architecte ; qu'après qu'il a été mis fin à la mission de celui-ci, la SEMICAM a été condamnée à lui payer une certaine somme en paiement de ses honoraires ; que la SEMICAM ayant été déclarée en redressement judiciaire, M. X... a déclaré sa créance et assigné la commune en paiement sur le fondement de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2006) de l'avoir débouté de sa demande ;

Attendu qu'en retenant, par motifs propres, que la longueur des procédures n'apparaissait pas comme la conséquence directe et certaine de l'attitude du représentant de la commune au sein du conseil d'administration de la SEMICAM, que la nouvelle expertise avait été ordonnée par le tribunal de grande instance et que la SEMICAM avait enregistré, à compter de l'exercice 1998, un déficit annuel, alors que les recettes, nécessairement réduites, avaient été affectées aux travaux d'entretien et de réfection et étaient insuffisantes à couvrir les frais de fonctionnement et de structure, et, par motifs adoptés, que le fait de n'avoir pas prévu le sommes nécessaires pour payer les honoraires de M. X... ne pouvait s'analyser comme une faute de gestion comptable, de sorte qu'elle a ainsi caractérisé l'absence de faute personnelle du maire de la commune, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20099
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2007, pourvoi n°06-20099


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20099
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