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04/12/2007 | FRANCE | N°06-19315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2007, 06-19315


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2006), que la société Prospectim, venant aux droits de la société Logiflandre, anciennement dénommée Loginor, maître de l'ouvrage a, par convention du 31 mars 2000, confié la maîtrise d'oeuvre complète de conception et d'exécution du lot "terrassement, voirie, assainissement, réseaux divers et espaces verts" dans la réalisation d'une opération de construction d'un lotissement en zone d'aménagement concertée à la société B et R ingénierie (soc

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2006), que la société Prospectim, venant aux droits de la société Logiflandre, anciennement dénommée Loginor, maître de l'ouvrage a, par convention du 31 mars 2000, confié la maîtrise d'oeuvre complète de conception et d'exécution du lot "terrassement, voirie, assainissement, réseaux divers et espaces verts" dans la réalisation d'une opération de construction d'un lotissement en zone d'aménagement concertée à la société B et R ingénierie (société B et R), devenue B et R ingénierie aménagements et infrastructures ; que, par contrat du 2 octobre 2000 stipulant un prix forfaitaire, la société Ramery travaux publics (société Ramery) a été chargée de l'exécution de la chaussée en deux tranches, outre un giratoire ; que les travaux entrepris par la société Ramery s'étant révélés non appropriés au sol de faible portance, un litige a opposé cette société au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre sur le coût de la solution technique reconnue comme nécessaire à mettre en oeuvre ; qu'après rupture des relations contractuelles, la société Ramery ayant quitté le chantier, la société Loginor, qui avait confié la réalisation des nouveaux travaux à une entreprise tierce, a assigné la société B et R et la société Ramery en paiement de dommages-intérêt correspondant au surcoût de ces travaux ; que la société Ramery a, par voie reconventionnelle, formé une demande notamment contre la société B et R en responsabilité et indemnisation de préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Prospectim, l'arrêt retient que l'entrepreneur ne pouvait s'émanciper des prévisions des stipulations claires des articles 2 du marché et 1-4 et 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui disposent que le prix est global, ferme et forfaitaire; que l'article 3.6 de ce CCAP énonce même expressément que l'entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité pour des variations en plus ou en moins de son marché, et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), qu'il ne pourra prétendre à aucun supplément sous prétexte d'une méconnaissance quelconque de l'état des lieux, des abords, accès et réglementation locale et qu'il était censé s'être rendu sur place et avoir une parfaite connaissance des terrains à aménager avant la remise de sa proposition, qu'à peine de dénaturation de clauses tout à fait claires, la société Ramery s'était trouvée liée par le prix convenu qui ne pouvait être sujet à des ajustements, notamment en raison des surprises qu'aurait recélées la nature des sols ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'alinéa 3 de l'article 3.6 du CCAP, qui "réservait au maître de l'ouvrage le droit d'apporter toutes modifications ou améliorations qu'il jugerait nécessaires ou indispensables en cours de la réalisation de la ZAC" ne constituait pas une clause incompatible avec la notion de forfait, et si, en conséquence, les parties n'étaient pas sorties des règles du forfait pur et simple, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité et dommages-intérêts formée par la société Ramery contre la société B et R, l'arrêt retient que l'obligation de conseil du maître d'oeuvre principal envers l'entrepreneur doit s'interpréter en fonction de la spécialité de cet entrepreneur en VRD, que ce maître d'oeuvre a rempli sa mission d'études et la première phase conception en son intégralité, que les études ont été réalisées, conformément aux règles applicables, voire même au-delà, qu'il a dressé l'avant projet détaillé, les spécifications techniques détaillées, les plans des ouvrages exécutés, établi le dossier de consultation des entreprises et en a consulté plusieurs, ce qui a abouti à la signature de marchés finalement conclus avec la société Ramery, après négociation, et respecté son coût d'objectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les plans dressés par le maître d'oeuvre, plans annexés au CCTP qu'il avait par ailleurs établi et qui interdisait aux entreprises d'apporter des modifications, prévoyaient les épaisseurs et la nature des matériaux à utiliser et que la mise en oeuvre de ces prescriptions n'avait pas donné un résultat satisfaisant puisque les couches de matériaux prévues, au nombre de quatre, étaient apparues non appropriées à la faible portance du sol, fait d'argiles superficielles très sensibles aux variations hydriques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ramery à payer à la société Prospectim la somme de 230 820,01 euros hors taxe avec intérêts de droit ainsi qu'à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement et en ce qu'il déboute la société Ramery de son action en responsabilité et dommages-intérêts contre la société B et R, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne les sociétés Prosectim et B et R, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Prospectim à payer à la société Ramery la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Prospectim ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19315
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2007, pourvoi n°06-19315


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19315
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