LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient commandé le 23 octobre 2001, à la société VMH, la fourniture et la pose de menuiseries en aluminium garanties dix ans et qu'ils avaient dénoncé, le 15 mars 2002 des défauts qu'ils ont fait constater par voie d'huissiers de justice, lesquels ont annexé à leurs constats des clichés photographiques, et constaté, sans dénaturation, que la société VMH ne concluait pas sur l'irrecevabilité de l'action engagée par M. X... sur le fondement de la responsabilité contractuelle du droit commun de la vente, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que la société VMH avait manqué à son obligation de délivrance lors de la vente consentie à M. X... et la condamner, en conséquence, à réparer le préjudice subi par l'acquéreur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vidal Manegat Habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Vidal Manegat Habitat à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Vidal Manegat Habitat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.