LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,20 octobre 2005) que la société Libourne imprimerie service LISS 33 qui emploie une centaine de salariés, a licencié M.X..., âgé de plus de 55 ans, le 28 juin 2002 ; que l'ASSEDIC Aquitaine a mis en demeure cette société de payer la contribution " Y... " prévue aux articles L. 321-13 du code du travail et 68 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage ;
Attendu la société Libourne imprimerie service LISS 33 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'ASSEDIC une somme au titre de la contribution Y... alors, selon le moyen, qu'en l'absence de saisine du juge prud'homal, a fortiori de décision judiciaire définitive statuant sur la nature et la validité de la cause du licenciement, le juge de la contribution a le pouvoir de requalifier la rupture du contrat de travail à l'effet de dire si les conditions légales de l'exigibilité sont réunies, sans qu'importe l'absence du salarié à la procédure ; qu'en refusant d'y procéder la cour d'appel à méconnu l'étendue de ses pouvoir et violé les articles 1134 du code civil,12 du nouveau code de procédure civile et L. 321-13 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant écarté la qualification de faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Libourne imprimerie service LISS 33 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.